Texte de l'article
Autres polluants. I.-Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs : a) Les dispositions du présent point s'appliquent :
-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ; -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :
-15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ; -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ; -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils. -pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de : -10 mg/ Nm3 pour les chaudières ; -15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ; -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ; -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.
Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/ Nm3. Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3. III. - a) Valeurs limites d'émission en COVNM Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/ Nm3 en carbone total. Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/ Nm3 en carbone total. b) Valeurs limites d'émission en COVT Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/ Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas. c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4) Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/ Nm3. Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :
-560 mg/ Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.
a) Les dispositions du présent point s'appliquent :
-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ; -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-HF : 5 mg/ Nm3.
b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après. 1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :
:
La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas : -12 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ; -15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an. 2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 : -charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières. Les valeurs limites d'émission sont les suivantes. Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :
La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :
-pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/ Nm3 en HCl et 7 mg/ Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an. -biomasse solide ou tourbe.
Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.
La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :
-25 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.
a) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/ Nm3. b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/ Nm3, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. VI.-Valeurs limite d'émission pour les métaux a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg) -chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 : La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :
-chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 : La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :