Texte de l'article
ANNEXE 2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Règlement n° 58 de l'ONU
ou règlement n° 13HR00 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
A (25)
A (25) A (23) (25)
A (25)
A (25)
A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
Règlement UE 2018/858-annexe IX
Règlement n° 107 de l'ONU
Règlement (UE) n° 2017/2400
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (CE) n° 595/2009
Article 61 à 66 et annexe X
Le niveau minimal de conformité aux règlements de l'ONU indiqués est défini dans le tableau de l'annexe I “ liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante ” du règlement UE 2019/2144 dans sa dernière évolution. Les notes s'y rattachant s'appliquent pleinement. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées. (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat Membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas). -les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ; -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ; -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858. (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an, niveau B dans ce cas. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t. (14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée. (15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I. (16) (Supprimé). (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU. (19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858. (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement). (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2. (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR. (23) IF : non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé ou ajoutés sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective. (24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026 (25) non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré est exigée dans le cadre de véhicules à délégation de conduite au sens du point 8 de l'article R. 311-1 du code de la route
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2023, date tous types 7 juillet 2024. (**) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2024, date tous types 7 juillet 2026. (***) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 janvier 2026, date tous types 7 janvier 2029. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre. La conformité de la production est assurée. B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. La conformité de la production est assurée. C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs. La conformité de la production est assurée. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".