Texte de l'article
La période de remboursement est : 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ; 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ; 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.