Texte de l'article
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L812-5, Art. L812-7, Art. L814-4
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les articles L. 812-5 et L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables : 1° Aux procédures en cours à cette date devant le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire ; 2° Aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire contre les décisions prises avant cette date par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.