Texte de l'article
Cette annexe comporte les appendices suivants : 1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2). 2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté). 3. Appendice IV.3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté). 4. Appendice IV.4. - Rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6). 5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11). 6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3). 7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14). 8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3). 9. Appendice IV. 9.- Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté). 10. Appendice IV. 10- Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté). 11. Appendice IV. 11.-Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses. APPENDICE IV.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES (Voir article 9.2) 1. Généralités, domaine d'application, définitions. 1.1. Domaine d'application. Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice. Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide, ainsi que les manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. 1.2. Définitions. Dans les prescriptions qui suivent, on entend par : (1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ; (2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ; (3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ; (3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ; (3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ; (4) “Supprimé” ; (5) “Supprimé” ; (6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ; (7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ; (8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ; (9) Etat descriptif : document établi par le fabricant du flexible et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants : - éléments d'identité ; - caractéristiques ; - description ; - marques d'identité et de service ; - variantes éventuelles ; (10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ; (11) IS : service interne d'inspection du fabricant du flexible intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa. 2. Construction. 2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes : (1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation. (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du fabricant du flexible sous sa responsabilité. Il établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation. (4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 10 6 (5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars). Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes. 2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2. Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants : - chapitre 4 : Pression nominale ; - chapitre 10 : Marquage. 2.3. Flexibles pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la classe 2. Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2018. 2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2. Les flexibles sont conformes à la norme NF EN ISO 21012 : 2018 . Toutefois les agréments de type émis avant le 1er janvier 2020 conformément à la norme NF EN 12434 : 2001 restent valides jusqu'à leur échéance. 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la norme NF EN 1765 : 2016, ou à la norme NF EN 13765 : 2018, ou à la norme NF EN ISO 1825 : 2017. 2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme norme EN NF 12115 : 2021, ou à la norme NF EN 13765 : 2018. 2.7. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux métalliques onduleux peuvent être conformes aux types 1 ou 2 selon la norme NF EN ISO 10380 : 2012. 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles - les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ou à la méthode de fabrication ; 3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :
Un fabricant de flexible peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.7 sous réserve : - d'avoir une activité mensuelle de fabrication et de contrôle ; - que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ; - qu'en cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS. L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.7 : - procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ; - convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ; - conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles. Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. 3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa. Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes : -une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ; -une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ; -une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ; -pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ; -un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service. Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le fabricant du flexible sont respectées. Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. 4. Epreuves et contrôles périodiques. 4.1. Contrôle en service. Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement. 4.2. Contrôle périodique. Les dispositions du 1.8.7.6 s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa : (1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale. (2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale. 4.3. Réparations et transformations. Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le fabricant du flexible du ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du 1.8.7.6 s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa. Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi. 4.4. Réforme. Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale. 4.5. Certificats d'épreuves. Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle. 5. Marquage 5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes : - marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant du tuyau ; - nom ou sigle du fabricant du tuyau ; - pression maximale de service ; - date de fabrication (trimestre, année) ; - norme (avec sa date)à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible. Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible. Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles. 5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes : - nom ou sigle du fabricant du flexible; - numéro de fabrication ; - pression d'épreuve (bar) ; - date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre R ; - poinçon du fabricant du flexible ou de l'organisme agréé. 6. Service 6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service. La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne. 6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable. 6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport. 6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels. APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE (Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11 (1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction. (2) A mentionner sous remarques pour les opérations de groupage de transports. (3) Contrôle des infractions apparentes. APPENDICE IV.3 : TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE (Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté) MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT Pays : ......................................................................... Année :............................................................................... Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Lieu/pays d'immatriculation des véhicules (1)
Pays où a lieu le contrôle
Autre État membre de l'UE
Pays tiers
Nombre total
Nombre d'unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR°
Nombre d'unités de transport non conformes à l'ADR
Nombre d'unités de transport immobilisées
Nombre d'infractions relevées par catégorie de risques (2)
Catégorie de risques I
Catégorie de risques II
Catégorie de risques III
Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction
Avertissement
Amende
Autres (1) Aux fins du présent appendice, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur. (2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être appliquée. APPENDICE IV.4 RAPPORT ANNUEL DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ (VOIR ARTICLE 6) Introduction Le rapport annuel comprend le tableau suivant.
Nom de l'entreprise
Adresse du siège social de l'entreprise
Année concernée par le rapport
Ce rapport annuel est établi par (nom et prénom)
Fonction : conseiller à la sécurité
Interne □
Externe □
Numéro du certificat :
Date de validité :
En cas de plusieurs conseillers déclarés dans l'entreprise, préciser le périmètre du rapport :
Mode(s) de transport
Et/ou classe(s) de marchandises dangereuses
Et/ou géographique
Visite(s) effectuée(s) sur site(s) (voir détail au point 4.1 du présent appendice) (1)
Nom et prénom :
Identité du ou des conseillers ayant effectué la ou les visites si ce n'est pas le rédacteur du rapport :
Numéro(s) de certificat(s) :
Rapport établi le :
Transmis à l'entreprise le :
Signature du conseiller à la sécurité
Le conseiller à la sécurité s'assure de la réception du présent rapport annuel par l'entreprise et en conserve une trace par tout moyen approprié.
Synthèse du rapport : (1) Cette information n'est pas requise pour les conseillers à la sécurité internes aux entreprises. 1. Organisation de l'entreprise pour les activités liées au transport de marchandises dangereuses Le rapport décrit l'organisation de l'entreprise dans sa gestion administrative et opérationnelle du transport de marchandises dangereuses en positionnant son activité : transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur, déchargeur, expéditeur. Il contient une description générale de l'entreprise intégrant les opérations liées au transport de marchandises dangereuses visées au 1.8.3.1. - le nombre total de personnes concernées par l'activité marchandises dangereuses si cette activité n'est pas la seule et unique de l'entreprise ; 1.2. Place du conseiller à la sécurité dans l'organisation Un organigramme est fourni, indiquant clairement la place du (ou des) conseiller(s) à la sécurité. 2. Relevé des activités de l'année écoulée Afin de quantifier les activités de l'entreprise liées aux marchandises dangereuses, le conseiller utilise les unités de mesure employées habituellement par l'entreprise, permettant d'en donner un aperçu général. - soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ; Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3. 2.1.1. Marchandises dangereuses emballées Le relevé des activités comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Type de conditionnement (3)
Quantités totales annuelles (4)
(1) Indiquer la classe. 2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies Le relevé des activités de chargement ou de remplissage comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Type de contenant (3)
Quantités totales annuelles (4)
Colis
Vrac
Citerne
R
F
N
(1) Indiquer la classe. 2.1.3. Marchandises dangereuses transportées Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné. 2.1.3.1. Mode routier
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantités totales annuelles (3)
Colis
Vrac
Citerne
(1) Indiquer la classe. 2.1.3.2. Mode ferroviaire
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantités totales annuelles (3)
Wagons
UTI
(1) Indiquer la classe. 2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantités totales annuelles (3)
Bateau à cargaison sèche
Bateau-citerne
(1) Indiquer la classe. 2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées Le relevé des activités de déchargement comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantité totale annuelle (3)
R
F
N
(1) Indiquer la classe. 2.1.5. Marchandises dangereuses expédiées Le relevé des activités d'expédition comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné. 2.1.5.1. Mode routier
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantité totale annuelle (3)
Colis
Vrac
Citerne
(1) Indiquer la classe. 2.1.5.2. Mode ferroviaire
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantité totale annuelle (3)
Wagons
UTI
(1) Indiquer la classe. 2.1.5.3. Par voies de navigation intérieures
Classe (1)
Étiquette(s) (2)
Quantité totale annuelle (3)
Bateau à cargaison sèche
Bateau-citerne
(1) Indiquer la classe. 2.1.6. Autres opérations Les relevés des opérations supplémentaires à celles décrites au 1.8.3.1, notamment celles relevant des intervenants repris aux 1.4.2 et 1.4.3, et non mentionnées dans les tableaux précédents sont réalisés à l'aide de tableaux appropriés contenant les informations pertinentes. 2.2. Marchandises dangereuses à haut risque Le rapport annuel comprend le tableau suivant.
L'entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.2 ?
OUI □
NON □
L'entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.3 ?
OUI □
NON □
Si oui, activité(s) concernée(s)
Emballeur
□
Remplisseur
□
Expéditeur
□
Chargeur
□
Destinataire
□
Transporteur
□
Déchargeur
□
Autre (à préciser) :
Préciser, le cas échéant, les marchandises dangereuses et/ou classes de danger concernées, et en cas de pluralité, le(s) site(s) concerné(s) :
L'entreprise est-elle soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 ?
OUI □
NON □
Si oui, est-il établi ?
OUI □
NON □
Le cas échéant, pour les matières radioactives, les dispositions du 1.10.5 sont-elles respectées ?
OUI □
NON □ 2.3. Dispositions relatives aux parcs de stationnement selon le 2.3.2 de l'annexe I du présent arrêté L'entreprise dispose-t-elle de parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 ? 3. Déclarations, rapports, résumé et bilan des différents événements et/ou accidents Un résumé des événements et/ou accidents est rédigé en s'appuyant sur les tableaux figurants aux 3.1, 3.2 et 3.3 du présent appendice. 3.1. Evénements soumis à déclaration au titre de l'article 7 du présent arrêté Le rapport annuel liste les événements soumis à déclaration en les intégrant dans le tableau suivant.
Liste des événements déclarés
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures. Nota. - Lorsque l'analyse du ou des événement(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice 3.2. Accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident au titre du 4 de l'article 6 du présent arrêté Le rapport liste les accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident en les intégrant dans le tableau suivant.
Liste des accidents ayant fait l'objet d'un rapport
Nombre d'accidents :
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures. Nota. - Lorsque l'analyse du ou des accident(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice. 3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :
Nombre d'événements significatifs :
Nombre d'événements intéressants (EIT) (*) :
(*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Ces EIT sont alors classés hors échelle sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif. 4. Bilan des interventions réalisées au titre des activités liées au transport de marchandises dangereuses Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD).
Tâches du conseiller
Identification des MD
Achats de moyens de transport
Vérification du matériel utilisé
Formation du personnel
Procédures d'urgence pour incidents/accidents MD
Analyse des incidents/accidents/infractions graves
Mesures pour éviter la répétition d'accidents/ incidents/infractions graves
Sous-traitance et intervenants extérieurs
Procédures et consignes
Sensibilisation aux risques des MD
Documents et équipements de sécurité
Chargement-déchargement
Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2
Autres (*)
(*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature la tâche concernée par l'intervention 4.2. Rappel des autres travaux ou audits réalisés pouvant avoir une incidence sur les activités liées au transport de marchandises dangereuses Un rappel des autres travaux ou audits effectués ayant eu des incidences sur les activités listées dans les tâches du conseiller est réalisé. - d'audits internes ; 5. Résumé des actions et vérifications réalisées par le conseiller à la sécurité durant l'année Le rapport annuel contient : - Une description des actions principales dans lesquelles le conseiller à la sécurité s'est investi au cours de l'année et qui lui ont permis d'examiner les pratiques de l'entreprise dans les différentes activités impliquées, et d'évaluer leur conformité par rapport aux obligations réglementaires. Chaque action ou vérification réalisée par le conseiller à la sécurité est détaillée dans les six thèmes suivants. Les exemples associés à chacun de ces thèmes listent à titre indicatif les moyens permettant de présenter l'exécution des tâches décrites au 1.8.3.3. - aux procédures concernant la gestion des sous-traitants ; Examen des pratiques d'achat relatives à : - l'existence d'un cahier des charges mentionnant les obligations de chaque intervenant en cas de prestation ou de spécifications techniques ; Examen des dispositions réglementaires concernant les parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I. - l'entreprise en fonction de ses activités (tel que les emballages, citernes mobiles, engins de transport, etc.) ; Examen de l'existence : - des consignes écrites prévues au 5.4.3 (pour les transporteurs) ; Examen de la mise en œuvre des : - points à contrôler pour les intervenants repris notamment au 2.1 des annexes I, II et III du présent arrêté ; Thème 4 : Formation et sensibilisation du personnel - d'un système d'information/de sensibilisation du personnel sur les risques liés aux marchandises dangereuses (réunion de sécurité, formations spécifiques, réunion annuelle, etc.) ; Pour les formations, les tableaux suivants sont utilisés :
TYPE DE FORMATION
NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES D'UN CERTIFICAT DE CONDUCTEUR ADR
Formation de BASE
Spécialisation CITERNES
Spécialisation Classe 1
Spécialisation Classe 7
Spécialisation PRODUITS PETROLIERS
Spécialisation GPL Formation pour les experts selon le 8.2 de l'ADN.
TYPE DE FORMATION
NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES D'UNE ATTESTATION D'EXPERT
Formation de BASE
- Marchandises sèches
- Bateau-citerne
- Combiné
Spécialisation GAZ
Spécialisation CHIMIE Examen de l'existence, de la pertinence et du suivi (contenu de la formation et validité) de la formation du personnel concerné (encadrement ou exécution) par : l'expédition, l'organisation du transport, le conditionnement, l'emballage, l'étiquetage, le remplissage ou la vidange, le chargement ou déchargement (voir le chapitre 1.3), la sensibilisation à la sûreté (voir le chapitre 1.10).
NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES
NOMBRE DE PERSONNES FORMEES DANS L'ANNEE
Pour la formation complémentaire spécifique du personnel intervenant dans le transport des marchandises dangereuses selon le 1.3.2.2.1 du RID, le tableau fera apparaître les différents groupes auxquels se rattachent les personnels concernés. Pour la formation à la radioprotection et au transport de matières radioactives de la classe 7 selon le 1.7.2.5, le tableau suivant est utilisé :
NOMBRE DE PERSONNES FORMEES
Thème 5 : Gestion, analyse et mesures correctives des événements sécurité - de procédures concernant l'identification des opérations à risque et préconisations sécurité ; Thème 6 : Existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. - des pratiques de l'entreprise concernant la sûreté ; 6. Résumé des propositions d'actions / d'axes d'améliorations à prévoir Les propositions faites pour l'amélioration de la sécurité sont détaillées dans les comptes rendus ou rapports de visite ou rapports d'audits du conseiller à la sécurité, ou par tout autre moyen dont il dispose, notamment dans le cas des conseillers à la sécurité internes. APPENDICE IV.5 : MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE ET D'ATTESTATIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES (Voir articles 10 et 11) Modèle n