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Codes de loi›Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente›Article 22

Article 22

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 38 > 77

Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente
En vigueurDepuis le 1 avril 1791
Légifrance

Texte de l'article

Aucun particulier assujetti à prendre une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, profession, art ou métier, ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, par forme ou par moyen d'exception et défense, ou enfin passer aucun acte qui s'y rapporte, traité ou transaction en forme authentique, qui y soit relatif, s'il ne produit sa patente en original ou en expédition ; et il en sera fait mention en tête de l'acte ou exploit. Tout huisser et notaire qui contreviendra à cette disposition, sera condamné à cinquante livres d'amende pour chaque contravention, et en cas de récidive, à cinq cents livres. Aucun acte civil ou judiciaire, aucun exploit fait en contravention au présent article, non plus qu'aucun acte sous seing-privé, relatif à l'exercice d'une profession soumise à la patente, ne pourront être admis à l'enregistrement, si la patente, en original ou en expédition, prescrite pour l'exercice de la profession à laquelle se rapportent lesdits actes ou exploits, n'est représentée au receveur qui en fera mention, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention, et de cinq cents livres en cas de récidive. Nul ne pourra pareillement présenter les registres au juge et recevoir la cote et le paraphe, dans le cas où ces formalités sont prescrites par les loix pour l'exercice des professions assujetties à la patente, s'il ne produit en même temps la patente prescrite en original ou en expédition, et le juge ne pourra en ce cas, apposer sa cote et son paraphe, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention. Nul ne pourra être inscrit sur la liste des personnes éligibles aux tribunaux de commerce, ou sur celle des officiers servant près des tribunaux, ou assermentés et sujets à la patente, s'il n'a produit sa patente en original ou en expédition. Les commissaires du roi près des tribunaux, veilleront à l'exécution du présent décret.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 22 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10615

10 novembre 2021
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00849

20 avril 2017
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