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CONTENU POUR LA FORMATION DES MÉDECINS CHARGÉS DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE MÉDICALE À LA CONDUITE Le principe général, essentiel, est que la sécurité de tous les usagers de la voie publique prime sur l'intérêt individuel de pouvoir conduire. L'aptitude médicale à la conduite ne peut pas être accordée lorsqu'une affection médicale de la personne conductrice ou candidate à la conduite génère une majoration non négligeable du risque d'accident avec mise en danger de la vie d'autrui. 1. Les principales causes ou facteurs de l'accidentalité et des conducteurs présumés responsables d'accidents mortels -causes de l'accidentalité, à partir des bilans réalisés annuellement par l'Observatoire interministériel de la sécurité routière (ONISR) en fonction de l'âge, de la conduite sous l'emprise de l'alcool, de la prise d'autres substances psychoactives (stupéfiants, nouvelles substances psychoactives, médicaments), de la vitesse ainsi que certaines affections médicales ; En sécurité routière, l'âge n'est pas un facteur causal d'accidentalité mais certaines affections médicales le sont, quel que soit l'âge, même si, bien sûr, la fréquence de certaines affections médicales augmente avec l'âge. 2. L'organisation administrative et le cadre réglementaire -rappel rapide du principe général de la « hiérarchie des normes (2) » : constitution, droit dérivé européen (directives et règlements), loi, décret, arrêté, instruction ou circulaire ; 3. L'organisation du contrôle médical par les médecins agréés en France -mission du médecin agréé et ses responsabilités dans le cadre de la sécurité routière. Cette mission comprend l'évaluation de l'aptitude médicale d'un conducteur et la transmission de cet avis au préfet. Le contrôle médical s'assure que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est en capacité de conduire en sécurité pour les autres usagers de la voie publique ; 4. La partie médicale L'arrêté du 28 mars 2022 fixant « la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte) » constitue une part importante de la formation. La présentation de l'arrêté est nécessaire mais insuffisante : les bases logiques de l'arrêté et les approches de type « conduite à tenir devant […] » sont indispensables. La formation du médecin agréé ne s'apparente pas à la seule description détaillée de l'ensemble des affections médicales, prévues par l'arrêté du 28 mars 2022. Elle est une formation concrète devant chaque type de conducteur, en fonction des symptômes recherchés. -troubles sensoriels et en particulier visuels ; Les dossiers de contrôle médical des conducteurs sont conservés au moins 20 ans par les médecins agréés et les commissions médicales. 4.2. Eléments du déroulé du contrôle médical Le déroulé du contrôle médical suit des principes généraux (4.2.1) avec une adaptation aux différentes situations (4.2.2 à 4.2.6). 4.2.1. Principes généraux communs à tous les contrôles médicaux Le médecin consacre au contrôle médical le temps nécessaire. -vérification de l'identité du conducteur, à partir d'un document d'identité avec photo, tête nue ; Le contrôle médical peut nécessiter : -des examens de biologie médicale ; A l'issue du contrôle médical, le médecin agréé s'assure que le document Cerfa est bien rempli, avec les coordonnées du conducteur, son adresse, la durée de l'aptitude puis transmet son « avis médical Cerfa n° 14880 » à la préfecture de son lieu d'exercice par le moyen que celle-ci lui aura indiqué, en remet un exemplaire au conducteur et en conserve un exemplaire dans son dossier. 4.2.2. Conducteur du groupe 2 qui vient dans le cadre d'un contrôle périodique systématique -tous les éléments généraux du 4.2.1 sont repris. Une attention particulière est portée sur les traitements médicamenteux en cours, les consommations d'alcool et de stupéfiants et sur les événements récents, depuis le contrôle médical précédent, particulièrement au cours des douze derniers mois. L'existence d'une ou d'affections médicales connues nécessite d'appliquer également les principes énoncés au point suivant 4.2.3. Le résultat de l'association des réponses au questionnaire, de l'examen clinique (interrogatoire et examen physique) et des TROD ou autres examens pratiqués peut conduire directement à l'application de l'arrêté du 28 mars 2022 ; 4.2.3. Conducteur du groupe 1 qui vient dans le cadre d'une affection médicale désignée ou conducteur du groupe 2 qui a une affection médicale connue ou dépistée autre qu'un handicap moteur ou auditif isolé non évolutif -tous les éléments généraux du 4.2.1 sont repris ; 4.2.4. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrôle médical, à la demande du préfet, particulièrement après certaines situations repérées par les forces de l'ordre (5) ou après signalement par un proche ou un inspecteur du permis de conduire ou un procureur -tous les éléments généraux du 4.2.1 sont repris ; 4.2.5. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrôle médical suite à une infraction pour laquelle le code de la route impose un contrôle médical pour la reprise de la conduite -tous les éléments généraux sont repris ; 4.2.6. Conducteur du groupe 1 ou 2 qui vient pour un contrôle médical avec un handicap moteur ou auditif isolé et non évolutif -tous les éléments généraux sont repris ; (1) Arrêté du 28 mars 2022 fixant « la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte) ».