Texte de l'article
Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.