Article R2324-39-1 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Article R2324-39-1
Article R2324-39-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 41 > 84
Code de la santé publique
VIGUEUR_DIFF
Depuis le 1 septembre 2026
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'établissement ou au service :
Précédent
Article R2324-39
Suivant
Article R2324-4
← Retour au Code de la santé publique