Texte de l'article
I.- Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et des activités d'hospitalisation à domicile, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, d'après les critères mentionnés à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.