Texte de l'article
En application des articles L. 121-7 et L. 362-4 du code de l'énergie, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet ou, le cas échéant, par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) comme étant la somme de :