Texte de l'article
Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi : 1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ; 2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants : 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ; 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros. Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes : 1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ; 2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.