Texte de l'article
I. - Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable. IV. - Le règlement intérieur du collège peut prévoir qu'un ou deux de ses membres ont la qualité de vice-président. En cas d'empêchement temporaire du président, le plus âgé des vice-présidents assure la présidence du collège.