Texte de l'article
ANNEXE Sommaire 1. Généralités 1.1. Acquit libératoire du créancier 1.2. Paiement à des représentants qualifiés 1.3. Paiement des créances frappées d'opposition 1.4. Relevé de prescription 1.5. Paiement après réquisition du comptable 1.6. Paiement par plan de facturation 2. Dépenses de fonctionnement spécifiques 2.1. Frais de déplacements temporaires 2.2. Frais de changement de résidence 2.3. Autres dépenses de fonctionnement 3. Dépenses de personnel 3.1. Rémunération principale 3.2. Accessoires de traitement 3.3. Indemnités 3.4. Prestations sociales diverses 3.5. Prestations d'action sociale des administrations 3.6. Cotisations patronales des militaires 4. Commande publique 4.1. Marchés publics 4.2. Autres contrats de la commande publique 5. Dépenses d'intervention 5.1. Subventions de fonctionnement 5.2. Subventions d'investissement 5.3. Prêts et avances remboursable accordés 5.4. Dotations résultant des transferts de compétences 5.5. Avances aux collectivités territoriales (programme 833) 5.6. Dépenses directes (Bourses, allocations, secours, prestations au bénéfice de tiers …) 5.7. Rentes mutualistes 6. Opérations immobilières 6.1. Acquisitions immobilières 6.2. Prise à bail et conventions assimilées 7. Exécution de décisions de justice 7.1. Ordonnancement préalable 7.2. Demande de paiement direct en cas d'absence d'ordonnancement dans le délai requis 7.3. Transaction (hors commande publique) 7.4. Paiement à des compagnies ou à des sociétés d'assurance à la suite de sinistres matériels et/ ou corporels 8. Frais de justice 8.1. Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police 8.2. Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police 8.3. Dépenses d'aide juridictionnelle 9. Pensions de l'Etat, accessoires de pensions et émoluments assimilés 9.1. Mise en paiement 9.2. Gestion 9.3. Opérations de gestion proprement dites 9.4. Retenues sur pension 9.5. Paiement à des tiers 9.6. Extinction de la pension 10. Dépenses à l'étranger 10.1. Dépenses de personnel 10.2. Dépenses de fonctionnement spécifiques 10.3. Commande publique 10.4. Opérations immobilières 10.5. Dépenses d'intervention Annexe A-Mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires Annexe B-Mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte Annexe C-Mentions devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou de l'actualisation des prix Annexe D-Mentions relatives à l'affacturage Annexe E-Mentions devant figurer dans un marché de partenariat Annexe F-Mentions devant figurer dans un marché public faisant l'objet d'un écrit Annexe G-Mentions devant figurer dans un contrat de concession Annexe H-Validité des signatures
OU COMMENTAIRES
Les modalités d'accès aux pièces ayant un caractère classifié sont fixées par les dispositions en vigueur, dont principalement : -le code pénal ; -le code de la défense ; -la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; -l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de défense nationale. L'agent pouvant accéder aux secrets de la défense nationale doit réunir deux conditions cumulatives : -exercer une fonction ou une mission exigeant la connaissance d'informations classifiées : l'appréciation du besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de l'instruction précitée ; -être habilité : la décision d'habilitation est une autorisation délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction (articles 19 à 31), permettant à l'agent concerné d'avoir accès aux informations ou supports classifiés. La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés. Pour les régies d'Etat, les actes constitutifs peuvent, le cas échéant et selon les règles propres à chaque organisme public, définir les modalités de production des pièces classifiées.
ou -À défaut, le comptable doit faire constater la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée.
Conformément aux dispositions de l'instruction n° 89-41-B2-M0 du 3 avril 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, la preuve de l'identité du bénéficiaire du paiement doit être apportée dans les cas où le paiement est effectué en numéraire à la caisse d'un comptable ou d'un régisseur. La preuve testimoniale est admise pour les paiements ne dépassant pas 1 500 €. Au-delà, une quittance notariée est nécessaire (art. 1359 du code civil et décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile).
-RIB (coordonnées bancaires au format BIC-IBAN) ; ou -Pièce justificative de la dépense comportant les références bancaires complètes ; ou -Etat applicatif justifiant le changement de compte bancaire via la procédure de la mobilité bancaire ; ou -Etat applicatif de correction de domiciliation bancaire ; et, le cas échéant, -Certificat administratif de l'ordonnateur attestant le changement de coordonnées bancaires en cours d'exécution d'un contrat relevant de la commande publique.
Les coordonnées bancaires peuvent être mentionnées sur les factures ou toutes autres pièces justificatives telles que, par exemple, les documents contractuels pour les marchés publics, la décision attributive pour les dépenses d'intervention, l'acte de vente ou le bail pour les opérations immobilières. Fiche 3 " Dépenses de l'Etat : Rôle des acteurs dans le contrôle des coordonnées bancaires " du kit " Vigilance dans la lutte contre l'escroquerie aux virements frauduleux ".
et
- Convention de mandat ; - Décompte. Tous dispositifs
Article 40-III de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et son décret d'application ou dispositif législatif ad hoc
Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant. - Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de la précédente avance ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.
1.2.1.5.2.1.2. En cas de remboursement des dépenses payées par le mandataire
Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; - Décompte des opérations effectuées ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. Autres paiements : - Décompte des opérations effectuées ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.
1.2.1.5.2.2. Financement des opérations effectuées par un mandataire doté d'un comptable public
Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant. Autres paiements : - Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de la précédente avance ; et - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19,20 et 42 du décret GBCP.
1.2.1.5.2.2.2. En cas de remboursement des dépenses payées par le mandataire
Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; - Décompte des opérations et de leur montant ; - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19, 20 et 42 du décret GBCP. Autres paiements : - Décompte des opérations et de leur montant ; et - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19, 20 et 42 du décret GBCP.
- Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.1. ou 1.2.1.5.2.2.2. à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration.
Dispositif prévu par l'article 39 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. L'attestation est validée par l'ordonnateur de la direction générale du Trésor. Elle est transmise au comptable public à l'appui des états mensuels pour imputation budgétaire sur le programme 862.
- Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.1. ou 1.2.1.5.2.2.2. à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les demandes d'appels en garantie reçues sont appuyées des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration.
Dispositif prévu par l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. L'attestation est validée par l'ordonnateur de la direction générale du Trésor. Elle est transmise au comptable public à l'appui de chaque demande de paiement payée au mandataire, afin de lui permettre de décaisser les garanties au profit des banques.
1.2.1.5.4. Conventions de mandat conclues avec la Caisse des dépôts et consignations
- Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.1. ou 1.2.1.5.2.2.2. à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration. Articles L. 518-24-1 et D. 518-43 à D. 518-50 du code monétaire et financier ou dispositif législatif ad hoc
ou -Livret de famille mis à jour.
-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire) ;
ou -Jugement d'envoi en possession ; ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ; ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ; ou -Attestation successorale européenne ; ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 5 000 €.
L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
et En cas d'héritiers réservataires : -Preuve par tous les moyens de la délivrance du legs ; En l'absence d'héritiers réservataires : -Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ; ou -Expédition du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament (établi par un notaire) ; ou -Ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal.
Le legs universel correspond à la donation par le testateur de la totalité des biens qu'il laissera à son décès. La délivrance est donnée par les héritiers réservataires pour habiliter le légataire à exercer ses droits (article 1004 du code civil). Le testament peut être authentique, olographe ou mystique (article 1006 du code civil). Si le testament est olographe ou mystique (article 1007 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017). Si le testament est olographe ou mystique et en cas d'opposition (article 1007 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017). Le testament mystique est celui qui est écrit et signé par le testateur et présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un acte de suscription devant deux témoins (article 976 du code civil). Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil).
et -Preuve de la délivrance du legs, donnée par les héritiers réservataires ou par le légataire universel.
Article 1011 du code civil.
et -Acte de notoriété établissant l'absence d'héritier réservataire ou leur consentement ; et, le cas échéant, -Jugement d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal.
ou -Décision de justice nommant le mandataire successoral.
et -Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun.
Lorsque personne ne se présente pour réclamer une succession et qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée non réclamée. La gestion de ces successions est confiée au service chargé du Domaine dont les pouvoirs sont définis par l'ordonnance de nomination (loi du 20 novembre 1940 et arrêté du 2 novembre 1971).
ou -Ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession désignant le service chargé du Domaine en qualité de curateur.
Lorsque à l'expiration du délai imparti à compter de l'ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (articles 809 et s. du code civil) : Lorsque personne ne se présente pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ou que, après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, cette succession est réputée vacante.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 : article 811 du code civil (" Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal ").
ou -Expédition de l'offre de donation et de l'acceptation (forme authentique dans les deux cas).
La donation n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en terme exprès (article 932 du code civil).
ou -Jugement déclaratif d'absence.
Pour le paiement entre les mains des ayants droit : articles 122 et suivants du code civil. Le jugement déclaratif d'absence emporte les mêmes conséquences que le décès.
Le paiement effectué sur le compte bancaire d'un mineur est valide à condition que l'accord du représentant légal soit produit à l'appui de chaque versement, sauf exception.
-Livret de famille ; ou -Acte de naissance de l'enfant mineur ; et, le cas échéant, -Ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
-Déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire ; ou -Décision du juge aux affaires familiales.
La déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale n'est pas portée en marge de l'acte de naissance.
ou -Extrait ou copie délivré par le greffe de la décision du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif ; ou -Extrait ou copie du jugement délivré par le greffe qui a organisé la tutelle spéciale ; et -Acquit du tuteur.
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. L'acceptation d'un paiement fait par l'Etat ne peut constituer qu'un acte d'administration et non un acte de disposition. La quittance donnée par le tuteur ne vaut qu'acceptation pour le compte du mineur et non acceptation du montant de la créance.
ou -Acte de mariage ; ou -Jugement qui a prononcé l'émancipation ; ou -Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.
Article 413-1 du code civil. Article 413-2 du code civil. Article 413-3 du code civil.
-Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; et, le cas échéant, -Délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur ; et, le cas échéant, -Autorisation du conseil de famille ou acquit du curateur et/ ou autorisation du juge des tutelles.
Article 450 du code civil : un mandataire judiciaire est nommé si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle. Article 1223-2 du code de procédure civile.
Le paiement à des groupements de fait (associations ou sociétés) se traduit soit par un paiement à un mandataire, soit par un paiement à celui qui a effectué la prestation. Si ce dernier n'est pas individualisable, il convient d'obtenir l'acquit de tous les associés.
-Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce ; ou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ; ou -Extrait du journal d'annonces légales (ex : BODACC) qui a publié les statuts de la société.
ou -Référence de la publication au Journal officiel.
Conformément à l'article R. 123-220 du code de commerce, une association doit avoir un numéro SIRET si elle répond à l'une des 3 conditions suivantes : -l'association est employeur de personnel salarié ; -l'association est soumise à des obligations fiscales ; -l'association reçoit (ou souhaite recevoir) des subventions ou des paiements en provenance de l'Etat ou des collectivités territoriales.
ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement ; ou -Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) portant avis de l'ouverture d'une procédure de redressement.
La mission de l'administrateur est fixée par le tribunal. Il est chargé soit : -de surveiller les opérations de gestion ; le débiteur peut donner acquit ; -d'assister le créancier pour tous les actes concernant la gestion ; acquit conjoint ; -d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; seul l'administrateur peut donner acquit. La désignation d'un administrateur judiciaire par le tribunal est facultative lorsque l'entreprise emploie moins de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros hors taxes. Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers et informe le dirigeant sur ses devoirs et ses obligations, mais il ne le représente pas et ne l'assiste pas dans la gestion de l'entreprise.
ou -Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) portant publication du jugement ; ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement.
ou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ; ou -Extrait du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) qui a publié les statuts de la société.
-obtention de l'acquit de tous les associés ; ou -paiement au mandataire, en cas de mandat donné par tous les associés ou sociétaires.
Article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics. Articles L. 143-1, L. 143-2 et R. 143-1 à R. 143-4 du code des procédures civiles d'exécution.
et -certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ; ou -déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie. Le principe de l'obligation de signification auprès du comptable public est posé par l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les mentions obligatoires de l'acte sont prévues aux articles R. 143-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ce certificat est délivré par le greffe ou le commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
et, le cas échéant, -Notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission.
L'article R. 313-15 du code monétaire et financier énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
ou -Notification de la cession ou du nantissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et -Original de l'acte de cession ou de nantissement.
L'acte de signification ou de notification énonce la qualité du comptable assignataire, du cédant ou du créancier à l'initiative du nantissement, du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement, et désigne la créance cédée ou nantie. Sur la cession, articles 1321 et suivants du code civil. Sur le nantissement, articles 2355 et suivants du code civil.
ou -Pour une cession ou un nantissement de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire ou le bénéficiaire du nantissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.
-Domiciliation bancaire.
1.3.2.2. Oppositions pratiquées pour le compte d'un créancier d'aliments
-domiciliation bancaire.
Indication sur l'acte de la date de naissance du débiteur.
ou -Acte interruptif de prescription.
L'instruction n° 99-066-B1-B2 du 14 juin 1999 relative à la prescription quadriennale décrit la procédure de relèvement de prescription.
La volonté de l'ordonnateur de passer outre la suspension de paiement du comptable public est exprimée sans équivoque dans l'ordre de réquisition qui doit : -être formulé par écrit (lettre de l'ordonnateur au comptable assignataire) ; -être dépourvu de caractère général ou permanent ; -se rapporter à une dépense déterminée (mention des références de la dépense dont le paiement est suspendu, de l'objet, du montant et de la liquidation de cette dépense, de l'identification du créancier) ; -préciser les motifs de la réquisition ; -être signé par l'ordonnateur.
Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait (article 4-7°). Rubrique dédiée dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat diffusé par la Direction du budget, pris en application du décret GBCP. Les marchés publics comportant une avance, des pénalités ou des retenues de garanties ne peuvent être exécutés selon un plan de facturation. Une dépense récurrente exécutée selon un plan de facturation constitue une dépense payée sans ordonnancement préalable ; toutefois, le comptable doit disposer de la convention de règlement (ou décision ou contrat) avant sa mise en exécution. Le plan de facturation peut être formalisé de diverses manières (convention de règlement, décision, contrat …) considérant qu'il traite à la fois de la commande publique, de baux, de subventions, mais également de rentes. Les paiements s'effectuent en respectant les échéances prévues dans la convention de règlement et rattachées à l'engagement juridique Chorus. Les demandes de paiement constituées en cours d'exercice sont comptabilisées à l'appui de la convention précitée. Un état récapitulatif des règlements obtenus dans le cadre de l'exécution d'un plan de facturation est émis par le bénéficiaire des paiements à la dernière échéance du plan. Un ordre de payer périodique est établi par l'ordonnateur lors du dernier règlement de l'exercice. Si le plan de facturation est pluriannuel, un ordre de payer périodique est établi avant la clôture de chaque exercice comptable, sauf pour le dernier exercice où il est établi lors du dernier règlement (cf. modèles diffusés en annexe de la note n° 2014-02-449 du 9 juillet 2014). Des factures régularisant le montant total réellement dû au fournisseur (pour une période donnée ou pour l'ensemble de la durée de l'engagement) peuvent être payées en dehors du plan de facturation préétabli.
-Convention de règlement ; ou -Contrat ou décision précisant les échéances du plan. À la dernière échéance du plan de facturation : -Ordre de payer périodique ; et -Etat récapitulatif des montants versés.
-Convention de règlement ; ou -Contrat ou décision précisant les échéances du plan. À chaque fin d'exercice comptable : -Ordre de payer périodique. À la dernière échéance du plan de facturation : -Ordre de payer périodique ; et -Etat récapitulatif des montants versés.
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Guide des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (publié par la DGAFP, édition 2019). Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires. Pour information, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
Les prestations peuvent être réservées auprès de fournisseurs directs (compagnies de transport, établissements hôteliers ou de restauration) ou d'agences de voyages.
-Le cas échéant, contrat ou convention.
-Mémoire ou facture du directeur d'établissement ; ou -Etat récapitulatif des dépenses, visé par l'agent comptable de l'établissement.
-Le cas échéant, contrat ou convention.
Le contrat doit faire référence au décret relatif aux frais de déplacement dont il est fait application.
Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais. L'automatisation des tâches et la dématérialisation des pièces justificatives (via l'application Chorus DTm, FDD, ou tout autre application interfacée avec Chorus) peuvent conduire à l'établissement d'un document unique et dématérialisé en lieu et place des pièces papiers (ordre de mission et état de frais). Dans ce cas, l'ordre de mission n'est pas à transmettre au comptable dès lors que les informations détaillées dans l'ordre de mission, tenant d'une part aux conditions du déplacement, et d'autres part, à l'engagement de la dépense, sont reportées sur l'état de frais dématérialisé.
et -Etat de frais.
L'intéressé ne peut signer lui-même son ordre de mission. La présentation de l'ordre de mission et de l'état de frais est laissée à la libre appréciation des services gestionnaires, sous réserve qu'ils comportent toutes les informations nécessaires aux contrôles du comptable, notamment au contrôle de l'exactitude la liquidation.
et -Etat de frais.
et -Etat de frais.
-Ordre de mission (ou décision fixant les conditions de l'intérim, ou convocation à un stage) ; -Etat de frais. Étranger : -Ordre de mission ; -Fiche d'allocation ou état de frais.
Étranger : L'avance est versée au vu d'une fiche d'allocation et d'un ordre de mission ou de déplacement (étant observé que la fiche d'allocation peut valoir ordre de mission). L'ordre de mission constitue la pièce justificative unique s'il présente les éléments suivants : -attestation des calculs de liquidation par l'ordonnateur ; -mention dans le titre de l'ordre de mission ou dans une zone de commentaires, qu'il s'agit d'un " document valant fiche d'allocation " de devises étrangères.
-paiement des frais de déplacement temporaires : se reporter au point 2.1.2 ; -paiement des frais de réception et de représentation : se reporter au point 2.3.1. ; -paiement des frais annexes nécessités par la mission et justifiés par une facture ; -prestations financières liées à la délivrance et à l'utilisation de la carte : facture de l'établissement financier ; -frais d'opérations tenant à l'utilisation de la carte : éléments figurant dans l'état de frais ou relevé d'opérations.
La carte affaires est une carte personnelle de paiement à débit différé, adossée sur le compte bancaire de l'agent, lui permettant d'être remboursé de ses frais professionnels avant que son compte ne soit effectivement débité. Ces frais recouvrent les frais de déplacement temporaires, y compris, le cas échéant