Texte de l'article
ARTICLE PREMIER. L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux; 1.° Tous les biens des domaines de la couronne , 2.° Tous les biens des apanages ; 3.° Tous les biens du clergé ; 4.° Tous les biens des séminaires diocésains. L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne, 1.° Les biens des fabriques ; 2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ; 3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ; 4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.