La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.
Décisions citant cet article
5 décisions liées
Décisions mentionnant Article R*80 C-2 — à vérifier avec chaque décision.