Texte de l'article
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 621-18
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-18-2
la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-6
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-18-8 à l'exception de son deuxième alinéa l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-19
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-20
la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
L. 621-20-1
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 621-20-3
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 621-20-4
la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
L. 621-20-6
la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 621-20-11 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 621-21, à l'exception de son II la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ; 3° A l'article L. 621-20-6, la référence à l'article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.