Texte de l'article
I. - Sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 du code de commerce les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 avant le 1er janvier 2026 et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.