Texte de l'article
Le président et les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.