Texte de l'article
Matériel radioélectrique Zones océaniques A3 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A3 doit être pourvu : .1 d'une station terrienne de navire de navire fonctionnant dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé qui permette : .1.1 d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité ; .1.2 de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; et .1.3 de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière - navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ; .2 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences : .2.1 2 187,5 kHz par ASN ; .2.2 2 182 kHz en radiotéléphonie ; .3 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa.2.1 ou y être incorporée ; et .4 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne : .4.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ; .4.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ; .4.3 soit dans le cadre de tout service mobile par satellite agréé, au moyen d'une station terrienne de navire supplémentaire. 2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.4 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire. 3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.4.1 en installant : .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire. 4 Le navire doit, en outre, pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant : .1 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé ; .2 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.