Texte de l'article
Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ; 2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ; 3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ; 4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.