Texte de l'article
Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mentionné à l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est composé de soixante et onze membres répartis comme suit : 1° Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie : a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; k) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ; 2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ; 3° Sept représentants de l'Etat : a) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ; b) Le directeur de la sécurité sociale ; c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ; d) Le directeur général de la santé ; e) Le directeur général du Trésor ; f) Le directeur du budget ; g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; 4° Un représentant désigné par le collège de la Haute Autorité de santé ; 5° Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire : a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; b) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ; 6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 7° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie : a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ; b) Un représentant désigné par le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ; c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ; 8° Six représentants des professions de santé libérales désignés par l'Union nationale des professions de santé (UNPS), dont au moins deux médecins, un pharmacien officinal et un infirmier ; 9° Six représentants des établissements de santé : a) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ; b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ; d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ; e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) ; 10° Un représentant des industries du médicament désigné par Les Entreprises du médicament (LEEM) ; 11° Un représentant des industries des dispositifs médicaux désigné par le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ; 12° Un représentant désigné par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ; 13° Un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ; 14° Un représentant des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile, conjointement désigné par le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) et par le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) ; 15° Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ; 16° Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ; 17° Un représentant désigné par Régions de France ;