Article R717-85-10-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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Article R717-85-10-1
Article R717-85-10-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 67 > 72
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 2 juin 2025
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Texte de l'article
Lorsqu'elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail.
Articles cités dans le texte
Article R4463-3
Article R717-85
Précédent
Article R717-85-10
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