Texte de l'article
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III : — pour des essais ou dans des buts scientifiques ; — pour des travaux de sélection ; — pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.