Texte de l'article
I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat ou la liste de candidats totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.