Texte de l'article
Entre : - Alliance Police Nationale, UNSA Police, SAPACMI, SNIPAT, Synergie Officiers, UATS, SCPN, SNPPS, SICP, SANEER et SR, UDO, SPPN, SAP GMA, UNSA FASMI ; Préambule Garantir une protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique constitue un engagement fort du Gouvernement. En ce sens, l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire définit un cadre inédit pour l'ensemble des agents de la fonction publique. Article 1er Le présent accord a pour objet de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 sur le volet « santé » de la protection sociale complémentaire (PSC). Article 2 Le présent accord concerne l'ensemble des agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer, de ses établissements publics sous tutelle et autorité administrative indépendante qui sont listés en annexe 1, à l'exception des personnels sous statut militaire. Article 3 L'accord ministériel définit deux catégories de bénéficiaires dont l'adhésion au contrat collectif est soit obligatoire, soit facultative. Les bénéficiaires à titre obligatoire sont ceux prévus à l'article 2 du décret du 22 avril 2022 précité. Les bénéficiaires à titre facultatif sont : - les bénéficiaires retraités définis à l'article 4 du même décret ; - les bénéficiaires ayants droit définis à l'article 5 du même décret. Comme le prévoit l'article 21 du décret du 22 avril 2022 précité, des adaptations seront mises en œuvre pour : - les bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - les agents affectés à l'étranger ». Article 3.1 Conformément à l'article 2 du décret du 22 avril 2022, les bénéficiaires actifs tenus d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur sont les agents employés et rémunérés par l'employeur. Il s'agit des agents suivants : - fonctionnaires civils de l'Etat ; Conservent la qualité de bénéficiaire actif à titre obligatoire : - actif en congé parental ; Comme le prévoit l'article 21 du décret du 22 avril 2022, des adaptations seront mises en œuvre pour : - les bénéficiaires employés en Alsace-Moselle ; Les parties s'engagent à intégrer dans le contrat collectif, les dispositions législatives et/ou réglementaires ultérieures relatives à ces catégories d'agents. Article 3.2 Article 3.2.1 Les retraités peuvent demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit par leur dernier employeur, pour la catégorie des « bénéficiaires retraités », en application de l'article 4 du décret du 22 avril 2022. Article 3.2.2 Les ayants droit peuvent demander à adhérer à tout moment aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit par l'employeur, pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit », en application de l'article 5 du décret du 22 avril 2022. Article 4 L'article 3 du décret du 22 avril 2022 définit les cas de dispense. Article 5 Article 5.1 L'accord interministériel en santé du 26 janvier 2022, complété par l'arrêté du 30 mai 2022, définit le socle de garanties de prestation sociale complémentaire. Article 5.2 Les bénéficiaires ont la possibilité de souscrire à des options afin de renforcer les prestations de la couverture collective des frais de santé. Article 6 Des dispositifs de solidarités et ainsi que des prestations d'accompagnement social et des actions de prévention seront mis en œuvre. Article 6.1 Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de la commission paritaire de pilotage et de suivi. Article 6.2 Les parties au présent accord prévoient la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur, en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Article 6.3 Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme avec lequel le contrat collectif sera conclu. Article 7 Article 7.1 Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre déterminée pour le contrat souscrit pour les bénéficiaires actifs. - du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs du contrat, qui est appelée cotisation de référence ; Article 7.1.1 La cotisation du bénéficiaire actif se décompose en trois parts : - une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre ; Le montant de la cotisation d'équilibre est issu de la négociation du contrat. Il est précisé par voie d'avenant au présent accord. Article 7.1.2 Le montant de la cotisation des retraités et des ayants droits est intégralement à leur charge. Il est déterminé de la manière suivante : - Retraités : La cotisation des bénéficiaires retraités est fixée de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par le contrat collectif. Cette cotisation est limitée à 175 % de la cotisation d'équilibre. - au titre de la première année, à 100 % ; Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou des modalités fixées par le décret du 22 avril 2022. - Ayants droit : La cotisation des bénéficiaires ayants droit est fixée de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par le contrat collectif. - conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ; La cotisation des ayant-droits est plafonnée à 50 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans. A partir du 3e enfant d'un même bénéficiaire, la cotisation est plafonnée à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants. Article 7.2 Cette cotisation s'ajoute au financement du socle obligatoire. - par l'employeur à hauteur de 50 % de la cotisation, dans la limite d'un plafond de 5 € par bénéficiaire actif et par mois ; Pour les bénéficiaires retraités et ayants droit, la prise en charge est entièrement à leur charge. Article 7.3 Le fonds à destination des retraités, visé à l'article 6.1 du présent accord, est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires. Article 7.4 Conformément à l'article 14 du décret du 22 avril 2022, le montant de la cotisation d'équilibre est réévalué chaque année. Article 7.5 Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en fonction du financement des garanties complémentaires déjà pris en charge par ce régime conformément à l'article 21 du décret du 22 avril 2022. Article 8 La sélection de l'organisme avec lequel seront conclus les trois contrats collectifs destinés aux bénéficiaires actifs, aux bénéficiaires retraités et aux bénéficiaires ayants droit est opérée conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 2022. Cet article prévoit notamment qu'un critère de sélection portant sur la qualité de gestion des contrats et des services soit intégré dans le cahier des charges. Article 9 Les bénéficiaires actifs seront destinataires d'une information de l'employeur précisant les principes d'affiliation, celles de leurs ayants-droit ainsi que les modalités de dispense. Ils seront également informés des modalités de financement de la cotisation obligatoire et optionnelle. Article 10 Conformément à l'article 28 du décret du 22 avril 2022, une commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) de l'accord ministériel est instituée. Article 10.1 Les missions de la CPPS débutent au stade de la préparation de la commande publique, et se poursuivent avec le pilotage du ou des contrats de PSC pendant la vie du régime. - la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération. Elle émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans le cahier des charges ; S'agissant du fond d'aide à destination des bénéficiaires retraités, la CCPS propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires. Article 10.2 Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, la CPPS est composée paritairement, conformément à l'article 29 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022. Article 11 Un comité de suivi de l'accord sera mis en place avec les signataires de l'accord. Article 12 Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les articles L. 227-2 à L. 227-4 du code général de la fonction publique. Article 13 Le CSA-ministériel unique du MIOM est informé du présent accord.