Texte de l'article
Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté. Les candidats de la liste spécifique B présentent les épreuves de la voie d'accès externe, définies au I de l'article 10 du présent arrêté. -s'ils sont autorisés à exercer en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique et exercent sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;