Texte de l'article
1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de Mayotte afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable et limites à cette dispense :
Dispense s'appliquant seulement :
2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire de Mayotte et limites à cette dispense : a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ; b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides : - leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ; c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ; d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et à la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ; e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures s'ils répondent à l'une des conditions suivantes : - ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat-membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou f) Les passagers se trouvant dans un port de Mayotte à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ; g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.