Texte de l'article
1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :
2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et limites à cette dispense : - leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ; c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ; - ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou f) Les passagers se trouvant dans un port de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ; g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.