Texte de l'article
ANNEXES 1. Exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs - connaître le dispositif particulier de certification applicable ; Ils justifient des mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique. 1.4. Indépendance et impartialité -les taux de réussite par session d'examen, par année et par organisme de formation ; 2. Processus de certification des diagnostiqueurs - la certification sans mention, dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté ; Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention. La preuve du suivi de la formation initiale est apportée par une attestation délivrée conformément au 2.4 de l'annexe II du présent arrêté, à l'issue de la formation, par un organisme de formation certifié en application de l'article 5 du présent arrêté. - une formation théorique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 7 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention ; La formation pratique contient 7 heures de terrain au minimum pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires de terrain au minimum pour la certification avec mention. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments ou parties de bâtiments réels ou aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prises de mesures. - une maison individuelle ; La formation théorique peut être dispensée en formation à distance. Seules 7 heures de formation pratique peuvent être dispensées en formation à distance pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires pour la certification avec mention. - l'un pour la certification sans mention ; L'examen théorique pour la certification avec mention nécessite la réalisation de ces deux modules. L'examen est constitué d'une sélection de questions vérifiant les exigences cumulatives suivantes : -les questions sont issues du référentiel national ;
Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur candidat à l'accréditation peut accéder aux questions du référentiel national. Le module relatif à la certification sans mention dure 90 minutes en continu. Il est composé de 75 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé. L'examen théorique est réalisé par l'organisme de certification accrédité grâce à un outil numérique d'évaluation et de correction automatique. Le certificat ainsi délivré comporte, en première page un lien, au format QR code, permettant de vérifier la validité de la certification sur le site de l'annuaire des diagnostiqueurs constitué en vertu du 7° de l'article 4 du présent arrêté. Ce lien, au format QR code, est transmis par les services du ministre chargé de la construction.
- à trois contrôles documentaires réalisés respectivement au cours de la deuxième, la quatrième et la sixième année du cycle de certification ; II.- Chaque contrôle sur ouvrage fait l'objet d'un récépissé de visite de contrôle signé par l'examinateur et le commanditaire du diagnostic concerné ou son représentant. L'analyse statistique des activités des diagnostiqueurs au sens de l'article 4 du présent arrêté déclenche le signalement automatique par l'Agence de la transition écologique d'anomalies aux organismes de certification. er er III. - Les organismes de certification peuvent déclencher tout type de contrôle en cas de résultats potentiellement anormaux dans les DPE réalisés par un diagnostiqueur. 2.5.1. Contrôle documentaire - vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports de diagnostic sur les douze derniers mois ; 2.5.2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic - écarts non-critiques ; La catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans les grilles de contrôles présentes en annexe IV. Si plusieurs écarts sont constatés par point audité, un seul écart est comptabilisé ; si un de ces écarts est un écart critique, c'est un écart critique qui sera reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur. Pour le contrôle documentaire, dans le cas du contrôle de plusieurs rapports relevant d'un même type de mission, un écart critique sera reporté s'il est relevé au moins deux fois parmi les rapports audités. Dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille suivante. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des certifications délivrées.
Dans la mesure du possible, les suites données aux contrôles sont adaptées aux types d'écarts constatés lors du contrôle, notamment le programme de formation, le choix de l'examen cas test et le choix du second contrôle. Les formations mentionnées dans la grille se déroulent selon les mêmes conditions que celles présentes au 2.4.2 de la présente annexe et ne remplacent pas la formation continue prévue au cours du cycle de certification du diagnostiqueur. En fonction de la gravité du signalement, l'organisme de certification peut décider de suspendre la certification du diagnostiqueur dans l'attente de la réalisation d'un contrôle. - la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ; L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède à la résiliation de certification.