Article A4231-17-1 · Code des transports — CodexAI
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Article A4231-17-1
Article A4231-17-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 76 > 39
Code des transports
En vigueur
Depuis le 20 juin 2025
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Texte de l'article
L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :
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