Texte de l'article
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi : - de tout aéronef ; - de tout engin automobile, y compris à usage agricole ; - de tout bateau à moteur fixe ou amovible ; - de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse. L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.