Texte de l'article
Captures accessoires. - soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ; II. - Par dérogation au point 1. le calcul des 20 % se fait sur une base annuelle pour la flotte des petits navires côtiers, dans la limite d'un thon rouge par jour et de cinq thons rouges par an maximum. III. - Si aucun quota n'est disponible ou que la part de captures de thons rouges autorisée dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué et ne peut être transformé ou commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas où l'agent de contrôle ne peut pas réaliser une appréhension ou une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, alors le capitaine doit procéder à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la DGAMPA. Ce procès-verbal de constatation doit contenir a minima les éléments suivants : - nom des agents de contrôle ; - quantités détruites, en nombre de pièces et en poids ; - le nom du capitaine, du navire et de son immatriculation ; - la nature de l'infraction ; - la date et l'heure du constat de l'infraction, la référence du procès-verbal de constatation d'infraction ; - la date et l'heure effective de la destruction ; - les signatures des agents de contrôle. Le procès-verbal doit être accompagné d'images ou de vidéos montrant la destruction des spécimens. IV. - Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doivent être déclarées et déduites du quota.