Texte de l'article
ANNEXES Au sens du présent arrêté, on entend par : Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre. Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert. Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles. Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes : Produits dangereux et matières dangereuses : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges " dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. -les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ; 1. Dispositions générales Les installations n° 2711 ou 2716 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Pour ces installations, le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention " Objet du contrôle ". 1.2 Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - les plans de l'installation tenus à jour ; Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 : - preuve du dépôt de déclaration ; 2. Implantation - aménagement Pour les rubriques n° 2711, 2714 et 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. - respect des distances d'éloignement ou présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu du dispositif séparatif. 2.2 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. 2.3 Comportement au feu Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R15 ; Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. - présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.2 Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3). 2.3.3 Désenfumage Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. - 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ; En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. - présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.4 Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie sur au moins deux faces par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 : - présence de voies engin gardées libres ; 2.5 Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.6 Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits ou déchets qu'ils contiennent. 2.7 Rétention des sols Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. - étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ; 2.8 Cuvettes de rétention Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.9 Isolement du réseau de collecte Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. - justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ; 2.10. Petits îlots -la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ; 3. Exploitation - entretien Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. - présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées. 3.2 Admissibilité des déchets Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux. - seul des déchets d'équipements électriques et électroniques sont admis pour les rubriques n° 2711 et des déchets non dangereux pour la rubrique n° 2716 (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé) ; 3.3 Procédure d'information préalable Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. - source (producteur du déchet) et origine géographique du déchet ; b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets. - dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ; L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé. - pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant. - présence des informations préalables. 3.4 Procédure d'admission L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation. - vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en cours de validité ; Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement. - refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. - présence d'une procédure répondant aux modalités définies au a. 3.5 Entreposage des produits et déchets Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple). - la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ; Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 : - vérification que la hauteur des produits ou déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ; Objet du contrôle pour les rubriques n° 2713 et 2714 : - présence de l'état des déchets stockés. 3.6 Opérations de tri des déchets Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination). Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet. 3.7. Déchets susceptibles de contenir des batteries au lithium (2711) Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions. -présence de dispositifs d'entreposage conformes. 3.8. Entreposage des batteries Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60. -vérification de la conformité du stockage des batteries. 3.9. Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones : -les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ; -les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri. Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes : -elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ; -elle est munie d'un système d'extinction automatique. Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes : -elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ; -elle est munie d'un système d'extinction automatique. Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie. Objet du contrôle : -respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ; -présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri. 4. Risques L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ; Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ; - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre et des pelles. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. - présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 4.1.1. Détection et surveillance Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela. -présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 4.1.2. Rondes I.-L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes : -la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ; Objet du contrôle : -présence des consignes conformes. 4.1.3. Défaut de tri (rubrique n° 2711) I.-L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités. II.-L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation. III.-Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. 4.1.4. Plan de défense contre l'incendie L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci. -les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ; Objet du contrôle : -présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article. 4.1.5. Maîtrise des incendies L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. -présence de compte-rendu d'exercice 4.2 Consignes d'exploitation Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de déconditionnement, conditionnement de produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. - présence de chacune de ces consignes. 5. Eau Tous les effluents aqueux sont canalisés. - le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ; 5.2 Rejet des effluents Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées. - présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements. 5.3 Valeurs limites de rejet Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : - matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration. 5.4 Raccordement à une station d'épuration Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. - MEST : 600 mg/l ; Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements. 5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. 5.6 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 5.7 Prévention des pollutions accidentelles Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un produit adapté au blocage chimique du mercure, qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d'une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l'utilisation d'aspirateurs est interdite. 5.8 Epandage Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation et avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe II du présent arrêté. - présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 6. Air - odeurs L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 : - absence d'amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières ; 6.2 Fluides frigorigènes (rubrique n° 2711) Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation. 6.3 Odeurs (rubrique n° 2716 acceptant des déchets susceptibles d'émettre des odeurs) Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de la manipulation et de l'entreposage des déchets. Les déchets ou produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés. 7. Déchets générés par l'installation L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : - en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; a) La préparation en vue de la réutilisation ; 8. Bruit Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.