Texte de l'article
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ; 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ; 4° (Dispositions devenues sans objet) ; 5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° (Dispositions devenues sans objet) ; 7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ; 10° (Dispositions devenues sans objet) ; 11° (Dispositions devenues sans objet).