Texte de l'article
La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police. En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.