Texte de l'article
Annexe (4) à l'article R511-9
N°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1) (a)
Rayon (2)
2515
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
a) Supérieure à 200 kW E -
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
-
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
a) Supérieure à 350 kW E -
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
D -
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
1. Supérieure à 25 000 m³
E
2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
D
2517
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m 2
E
-
2. Supérieure à 5 000 m 2 2
D -
2518
Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :
a) Supérieure à 3 m 3
E
b) Inférieure ou égale à 3 m 3
D
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2520
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j
A
1
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :
1. A chaud
E
-
2. A froid, la capacité de l'installation étant :
a) Supérieure à 1 500 t/ j
E
-
b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j
D -
2522
Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
a) Supérieure à 400 kW
E -
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
D -
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2523
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j
A
2
2524
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
D -
2530
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
1. pour les verres sodocalciques :
a) supérieure à 5 t/j
A
3
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2. pour les autres verres :
a) supérieure à 500 kg/j
A
3
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
D
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
a) supérieure à 150 l
A
1
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
D
2540
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
A
2
2541
Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
A
1
2545
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW
A
3
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
a) Supérieure à 2t/j A 1
b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j DC
2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).
A
1
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 100 kg/j
A
2
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
2
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
2
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC
2560
Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 1 000 kW
E
-
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
DC -
2561
Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages
DC
2562
Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :
1. Supérieur à 500 l
A
1
2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
DC
2563
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
1. Supérieure à 7 500 l
E
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
DC
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.
1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l
E
-
b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
DC -
c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques
DC -
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
DC -
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :
a) Cadmium
E
-
b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
E
-
2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l
E
-
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC -
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements
DC -
4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l
DC -
2566
Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
1. La capacité volumique du four étant :
a) Supérieure à 2 000 l
A
1
b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
DC
2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
A
1
2567
Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.
1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :
a) Supérieur à 1 000 l
A
1
b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
DC
2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :
a) Supérieure à 200 kg/ jour
A
1
b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
DC
2570
Email
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
a) supérieure à 500 kg/j
A
1
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
DC
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j
DC
2575
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D -
2630
Détergents (*) et savons (fabrication de ou à base de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
La capacité de production étant :
a) Supérieure à 50 t/ j
E
b) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j D
(*) Au sens du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
2631
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m³
A
1
2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
2640
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
a) Supérieure ou égale à 2 t/j
A
1
b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j D -
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
a) Supérieure à 10 t/j
A
1
b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j D -
2661
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
A
1
b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
E
c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
D
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
E
b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
D
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ E -
2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³ D -
2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³. E -
b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³ D -
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ E -
b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³ D -
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
2670
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
A
1
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1
D
2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4
A
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.
2681
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)
A
4
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide
D
2. dans tous les autres cas
A
1
2710
Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 7 t A 1
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t DC -
2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 300 m 3 E -
b) Supérieur ou égal à 100 m 3 3 DC -
2711
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m 3
E
-
2. Supérieur ou égal à 100 m 3 3
DC -
2712
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m 2 E -
2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m 2
A
2
3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :
E
a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m 2
E
-
b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage E -
2713
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 m 2
E
-
2. Supérieure ou égale à 100 m 2 2
D -
2714
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m 3
E
-
2. Supérieur ou égal à 100 m 3 3
D -
2715
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.
D
2716
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m 3
E
-
2. Supérieur ou égal à 100 m 3 3
DC -
2718
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges A 2
2. Autres cas DC
2719
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.
D
2720
Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
A
2
2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
A
1
2730
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
A
5
2731
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :
1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
E
-
2. Autres installations que celles visées au 1 : A 3
2740
Incinération de cadavres d'animaux, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3650.
A
1
2750
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
A
1
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
A
1
2752
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO
A
1
2760
Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :
1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4
A
2
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :
a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540
E -
b) Autres installations que celles mentionnées au a
A
1
3. Installation de stockage de déchets inertes E -
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique A 2
2770
Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910. A 2
2771
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.
A
2
2780
Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
4
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
A
1
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j
E -
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j
D -
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
A
3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j
E -
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j D -
3. Compostage d'autres déchets :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j A 3
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j E -
2781
Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production : 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j A 2
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j
E -
c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
DC -
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :
A
2
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j A 2
E -
2782
Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation
A
3
2783 Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :
La quantité de biodéchets déconditionnés étant : E -
2. Inférieure à 30 t/ j DC -
2790
Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795. A 2
2791
Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :
La quantité de déchets traités étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t/j A 2
2. Inférieure à 10 t/j
DC
-
2792
1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm
a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t
A
2
b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
DC
2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination
A 2
2793
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC -
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC -
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Inférieure à 100 kg
DC
-
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
D -
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg
D
-
b) Dans les autres cas. A 3
Nota :
2794 Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 30 t/ j E -
2. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j D -
Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2795
Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
A
1
b) Inférieure à 20 m ³/ j
DC
2797
Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
1. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …) A 1
2. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g A 2
Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
2798
Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.
D
2910
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomas