Par dérogation à l'article R. 352-8, l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la demande de la personne détenue, être équipé d'un dispositif de séparation.
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Décisions mentionnant Article R224-36 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.