CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Article L4321-16

Article L4321-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 87 > 63

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 11 juillet 2025
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. Le conseil national autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

Articles cités dans le texte

Article L4143-1Article L4321-14

Décisions citant cet article

33 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4321-16 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C101053

4 octobre 2017
CE

1ère chambre

CETAT:CETATEXT000033657442

16 décembre 2016
TA

3ème chambre

DTA_2300615_20250417

17 avril 2025
CE

4ème - 5ème SSR

CETAT:CETATEXT000032289659

23 mars 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00862

30 mai 2018
TA

Tribunal Administratif de Paris

DTA_2304412_20230301

1 mars 2023
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L4321-15SuivantArticle L4321-16-1
← Retour au Code de la santé publique