ECLI:FR:CCASS:2026:CO00317
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023), en mai 2008, la société Petrogarde a, par l'intermédiaire de la société Eazybunker, domiciliée en Italie, vendu à la société Sea Fleurs, domiciliée dans les Iles vierges britanniques, du gazole afin d'approvisionner un navire faisant escale à Marseille. 2. Le 22 mai 2018, la société Eazybunker a reçu un courriel provenant de l'adresse électronique « [Courriel 1] », ne différant que d'une lettre de la véritable adresse électronique de la société Petrogarde, accompagné d'une facture de 103 375,64 euros correspondant à cette vente et d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Les 23 mai et 4 juin 2018, elle a transmis la facture et le RIB à la société Sea Fleurs, qui a effectué un virement de la somme demandée sur le compte bancaire désigné par le RIB. Il est apparu que le compte sur lequel la somme avait virée était celui d'un escroc. La somme n'a pas pu être récupérée. 3. La société Petrogarde a assigné les sociétés Sea Fleurs et Eazybunker aux fins de voir, à titre principal, condamner la société Sea Fleurs au paiement de la somme de 103 375,64 euros, à titre subsidiaire, condamner la société Eazybunker au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts. 4. Le 23 avril 2019, la société Eazybunker a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce de Gênes et M. [R] a été désigné liquidateur amiable.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00823
Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public. Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement.
ECLI:FR:CCASS:2026:C200634
Les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60721
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60719
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60718
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60715
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60705
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60704
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60703
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60701
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60699
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60693
Le désistement du pourvoi est constaté.
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60691
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60688
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60685
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60683
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60681
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60676
ECLI:FR:CCASS:2026:OR60667