Texte intégral
I. Régime d'imposition des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
1
Les résultats de la cession des parts ou actions d'OPCVM détenues par les entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés sont soumis au taux normal de cet impôt.
10
L'article
209-O A du code général des impôts (CGI) fixe les règles de rattachement des produits afférents aux parts ou actions
d'OPCVM. Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'OPCVM français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque
exercice, à leur valeur liquidative.
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de
cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date
d'acquisition.
II. Entreprises concernées
A. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
20
Les dispositions de
l'article 209-O A
du CGI concernent exclusivement les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés en
totalité ou en partie.
Sont également concernés les sociétés et groupements qui sont soumis au régime des sociétés de
personnes, pour la fraction de leurs résultats qui revient à leurs associés ou membres passibles de l'impôt sur les sociétés ; en effet, dans ce cas, les résultats en cause sont soumis aux règles
applicables dans le cadre de ce dernier impôt (art. 238 bis
K-I
du CGI).
B. Entreprises et organismes exclus du champ d'application de la mesure
1. Entreprises d'assurances
30
La règle d'évaluation à la valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM prévue à
l'article 209-O A du
CGI, concerne l'ensemble des entreprises d'assurances à l'exception de celles exerçant majoritairement leur activité dans
le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, c'est-à-dire des entreprises qui réalisent, à titre principal, des opérations d'assurance appartenant aux branches 20 à 26 de
l'article R321-1 du code des assurances .
40
L'activité d'une entreprise s'exerce majoritairement dans le secteur de l'assurance sur la vie
ou de capitalisation lorsque le montant des primes ou cotisations émises au titre de ces garanties représente plus de 50 % des primes ou cotisations émises pour l'ensemble des garanties assurées par
cette entreprise.
Cette condition s'apprécie exercice par exercice, en retenant au titre de chaque exercice les
primes, nettes d'annulation mais brutes de cession en réassurance, qui ont été comprises dans les résultats imposables, en application de
l'article 38-2 bis du CGI.
50
Lorsqu'au titre d'un exercice, l'entreprise cesse de respecter le seuil de 50 % mentionné
ci-avant, les écarts d'évaluation sur les titres d'OPCVM à prendre en compte dans le résultat imposable sont déterminés à partir de leur valeur liquidative constatée à la date d'ouverture de cet
exercice (ou la date d'acquisition de ces titres si elle est postérieure).
Lorsqu'au titre d'un exercice ultérieur, l'entreprise respecte à nouveau le seuil de 50 %,
l'écart de valeur liquidative sur les titres d'OPCVM constaté au cours de cet exercice n'est pas rapporté aux résultats imposables de ce même exercice.
2. Autres entreprises ou organismes
60
Les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 209-0 A du CGI,
quelle que soit la nature de leur activité.
Il en est de même des collectivités et organismes soumis à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions particulières prévues à l'article 206-5 du
CGI, sous réserve du cas prévu au II-B-3 § 70.
3. Cas particulier : collectivités ou organismes partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun
70
Une collectivité ou un organisme qui exerce plusieurs activités dont l'une est soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article
209-0 A du CGI:
- à raison des titres d'OPCVM directement rattachables à l'activité soumise à l'impôt sur les
sociétés de droit commun ;
- ou proportionnellement aux opérations afférentes à cette dernière activité.
Toutefois, s'agissant des coopératives exonérées d'impôt sur les sociétés en application de
l'article
207-1-2°, 3° et 3° bis du CGI mais soumises
partiellement à cet impôt en application des mêmes dispositions (pour les opérations faites avec des non-sociétaires notamment), les produits, résultant du placement de la trésorerie suivent le même
régime fiscal que les opérations réalisées avec les sociétaires, y compris ceux correspondant à l'activité réalisée avec les non-sociétaires.
III. Titres concernés
80
Sous réserve des règles particulières prévues pour les OPCVM « actions » et les fonds communs
de placement à risques (F.C.P.R.), les dispositions de l'article 209-0 A
du CGI s'appliquent aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers.
A. Nature des titres concernés
1. Parts ou actions d'OPCVM français
90
En droit français, il s'agit des parts ou actions d'organismes visés par
l'article L214-2-et suivants du code monétaire et financier
(Comofi) :
- actions de S.l.C.A.V. ;
- parts de fonds communs de placement (F.C.P.), y compris les F.C.P. à vocation particulière
tels que les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (F.C.l.M.T.) ou les fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.), sous réserve des dispositions particulières examinées ci-après ;
- parts de sociétés de titrisation ou de fonds communs de titrisation régis par les
articles
L214-43 du Comofi et
L214-49 du Comofi.
Ces parts ou actions d'OPCVM entrent dans le champ d'application de
l'article 209-0 A du CGI quelles que soient la
nature de leurs actifs, l'orientation de leurs placements, la localisation des marchés concernés, et la politique suivie en matière de distribution (capitalisation ou non des revenus). Voir toutefois
le III-A-3-a pour certains OPCVM « actions ».
Bien entendu, les OPCVM soumis à des dispositions légales ou réglementaires particulières, ou
qui répondent à des caractéristiques spécifiques définies par la réglementation établie par la Commission des Opérations de Bourse, sont concernés, notamment :
- parts ou actions d'OPCVM “ court terme monétaire à portefeuille concentré ”
(décret 91-605 du 27 juin 1991
et Bull. COB n° 249 juillet-août 1991) ;
- OPCVM comportant des catégories de parts ou actions distinctes (cf. Bull. COB n° 249
juillet-août 1991) ;
- parts ou actions d'OPCVM non offerts au public ou « dédiés » (dont les caractéristiques
répondent au paragraphe 2.2 de l'instruction du 20 décembre 1991 relative aux OPCVM, Bull. COB n° 254 janvier 1992).
2. Parts ou actions d'OPCVM étrangers
100
Il s'agit notamment des parts ou actions d'OPCVM au sens de la
directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE, c'est-à-dire des parts ou actions de fonds communs
de placement gérés par une société de gestion et des formes de placement équivalentes, ou des parts de sociétés d'investissement telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la directive déjà
citée.
Sont également concernées les parts ou actions de tout organisme dont l'objet est le placement
collectif en valeurs mobilières, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques.
À cet égard, dans la CEE, il peut s'agir de parts ou actions d'OPCVM « coordonnés » au sens de
cette directive, qu'ils soient autorisés à être commercialisés directement en France ou non (cf. règlement 89-02 de la COB, art. 9), ou non coordonnés dès lors qu'ils sont soumis au principe de la
répartition des risques et que la liquidité du marché est organisée soit par la règle du rachat ou du remboursement automatique sur demande du porteur, soit par l'action de l'OPCVM afin que la valeur
de ses parts en bourse ne s'éloigne pas sensiblement de leur valeur d'inventaire, qu'ils soient du type fermé ou non, et quelle que soit leur politique de placement.
Comme pour les OPCVM français, Ies parts ou actions d'OPCVM étrangers entrent dans le champ
d'application de l'article 209-0 A du CGI quelles
que soient leurs caractéristiques (cf. sur ce point III-A-1) la devise dans laquelle elles sont libellées et le pays dans lequel ces parts ou actions sont émises ou négociées.
3. Exclusion de certains OPCVM « actions »
a. OPCVM « actions » définis par l'article 209-0 A du CGI
110
Les dispositions de
l'article 209-0 A du CGI ne sont pas applicables aux
parts ou actions d'OPCVM « actions » qui remplissent simultanément les conditions suivantes.
1° Pays d'établissement de l'OPCVM
120
L'OPCVM doit être français ou établi dans un État membre de l'UE.
Pour l'application de cette règle, un OPCVM est considéré comme établi dans un État de l'UE,
si le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion du fonds ou de la société d'investissement est situé dans l'un de ces États.
2° Composition de l'actif de l'OPCVM
130
La valeur réelle de l'actif doit être représentée de façon constante pour 90 % au moins par
des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l'UE et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable.
Les titres éligibles pour l'appréciation de la limite de 90 % (numérateur du rapport) sont
ceux qui répondent aux conditions suivantes.
a° Nature des titres éligibles
140
Il s'agit des actions, y compris les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, des
certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement.
Cette liste constitue une énumération limitative. À cet égard, les titres ou droits liés au
marché des actions ne constituent pas des titres éligibles ; il en est ainsi notamment des bons de souscription ou d'achat d'actions, des options ou bons d'options, des contrats sur indices, etc.
b° Siège et régime fiscal des sociétés émettrices des titres éligibles
150
La société émettrice des actions, CI, ou CCI doit avoir son siège en France ou dans un État
membre de l'UE.
Par ailleurs, la société émettrice doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein
droit ou sur option, dans les conditions de droit commun. Elle ne doit donc pas bénéficier d'une exonération particulière ; ainsi ne peuvent figurer dans le portefeuille éligible les titres de
sociétés exonérées de cet impôt ou bénéficiant d'un statut fiscal particulier, telles que notamment :
- les SOFERGIE ;
- les SICOMI ;
- les coopératives artisanales, maritimes ou de transports ;
- les sociétés d'investissement ;
- les SICAV ;
- les sociétés de capital risque.
Le même principe s'applique lorsque l'activité est exercée pour partie hors de France, ou que
le siège de la société est situé dans un autre État de l'UE ; dans ce cas, Ia société doit être soumise localement à un impôt comparable à l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Les certificats coopératifs d'investissement sont normalement
éligibles pour l'appréciation de la limite de 90 % lorsque l'émetteur est soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ; les sociétés ou organismes bénéficiant
de l'article 214-1 du CGI ne satisfont pas à cette
condition. Toutefois, il sera admis que le bénéfice retiré des dispositions de l'article 214-1 du CGI par certaines sociétés ou organismes ne privera pas les certificats coopératifs d'investissement
qu'ils émettent de leur éligibilité pour l'appréciation du rapport de 90 % dès lors que les autres conditions sont par ailleurs satisfaites.
c° Mode de rémunération des titres et conséquences des opérations dont ces titres sont l'objet
160
L’ensemble des actions, certificats d’investissements (CI) et certificats coopératifs
d’investissement (CCI) émis par les sociétés ayant leur siège dans l’Union Européenne et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou soumises à un impôt
comparable constituent des titres éligibles s’ils sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits de ces titres doivent être constitués directement par ces distributions
et par les plus-values résultant de leur cession.
Lorsque la société émettrice est étrangère, il en est de même.
En conséquence, ne sont pas éligibles pour l'appréciation de la limite de 90 % (au numérateur
du rapport) les titres qui font l'objet d'un réméré ou dont les produits ne sont pas directement constitués par des distributions ou par des plus-values résultant de leur cession.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, il y a lieu de considérer que les produits
des titres ne sont pas directement constitués par de tels dividendes ou plus-values dès lors que les titres en cause font l'objet :
- d'un contrat d'échange (swap) de la rémunération du titre (dividende) contre des revenus
d'une autre nature (revenus de taux par exemple) ;
- d'un prêt ou d'une pension de titres ;
- de tout autre contrat ou opération ayant pour effet de transformer la rémunération de
l'action, du CI ou du CCI en une autre rémunération.
Il en est de même si le portefeuille, par segment ou dans son ensemble, fait l'objet de telles
opérations.
Ces règles n'ont pas pour effet d'interdire aux OPCVM en cause la réalisation de telles
opérations ; elles ont uniquement pour objet d'exclure les titres concernés du numérateur du rapport servant au calcul de la proportion de 90 % pendant la durée des opérations en cause.
d° Appréciation de la proportion de 90 %
170
La proportion de 90 % résulte du rapport qui existe entre la valeur réelle des actions, CI et
CCI éligibles -c'est-à-dire qui satisfont l'ensemble des conditions énoncées ci-dessus- et la valeur réelle de l'actif.
La valeur réelle de l'actif s'entend de la somme des valeurs vénales de l'ensemble des
éléments du portefeuille ; elle se distingue donc de la notion d'actif net et correspond au contraire à l'actif brut réel total.
La proportion de 90 % est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, Ia
moyenne journalière de la valeur réelle des titres éligibles est au moins égale à 90 % de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs.
Il s'agit donc du rapport de deux moyennes semestrielles pondérées en fonction de la valeur
des actifs détenus en portefeuille.
Le numérateur du rapport est constitué par la moyenne journalière de la valeur réelle des
titres éligibles (actions, CI, CCI satisfaisant aux conditions exposées plus haut). Cette moyenne se définit comme le rapport entre :
- la somme des évaluations successives (en valeur réelle) des titres éligibles faite pour
chaque jour du semestre civil considéré ;
- et le nombre de jours du même semestre civil.
Le dénominateur du rapport est constitué par la moyenne journalière de la valeur réelle de
l'ensemble des actifs. Cette moyenne est égale au rapport entre :
- la somme des évaluations successives (en valeur réelle) de I'ensemble des éléments du
portefeuille effectuées pour chaque jour du semestre civil ;
- et le nombre de jours en cause. Les évaluations des actifs qui sont retenues pour
l'appréciation des moyennes journalières sont celles :
qui ressortent de la valeur réelle des actifs considérés telle qu'elle résulte du marché, ou à défaut leur valeur vénale
;
appréciée en retenant une méthode uniforme d'évaluation pour l'ensemble des actifs cotés. Il s'agit en principe soit du
cours d'ouverture, soit du cours de clôture ; la règle de valorisation est en tout cas précisée dans la notice d'information de l'OPCVM et doit respecter le principe de la permanence des méthodes. En
l'absence de cotation à une date donnée -notamment les jours autres que les jours de bourse- il y a lieu de retenir le dernier cours connu.
180
Exemples :
1. Illustration de la notion de titres éligibles.
Nature du portefeuille
Eléments
Éligibles
Non éligibles
- actions, CI et CCI émis par des sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun
et rémunérés directement par un dividende ouvrant droit à un avoir fiscal
- actions de SOFERGIE, SICOMI, SCR
- actions de SICAV
- actions de sociétés américaines
- bons d'achat d'action
- titres de créances négociables
- obligations
4 000
100
10
100
10
100
50
Totaux
4000
370
Les titres éligibles représentent à cette date : 91, 53 %
Une SICAV détient les titres suivants à son actif à une date considérée :
2. Calcul de la proportion de 90 %.
Dates
Eléments éligibles
Eléments non éligibles
Total
du début du semestre au 15 février (46 jours)
4000
370
4370
du 16 février au 30 mars (43 jours)
5000
300
5300
du 31 mars au 16 avril (17 jours)
3000
400
3400
du 17 avril au 31 mai (45 jours)
5000
250
5250
mois de juin (30 jours)
4000
300
4300
Nombre total de jours du semestre : 181
(ce chiffre est théorique et susceptible de changer chaque année).
Moyenne journalière des éléments éligibles pour le semestre :
[(4 000 x 46) + (5 000 x 43) + (3 000 x 17) + (5 000 x 45) + (4 000 x 30)] x 1/181
= 4 392,27 (a)
Moyenne journalière de l'ensemble des actifs pour le semestre :
[(4 370 x 46) + (5 300 x 43) + (3 400 x 17) + (5 250 x 45) + (4 300 x 30)] x 1/181
= 4 707,02 (b)
(a) représente 93,31 % de (b) ;
Conclusion : la proportion de 90 % est respectée pour le semestre considéré.
Sur un semestre civil donné, Ies valeurs réelles des éléments éligibles et non éligibles pour le calcul du pourcentage de 90 % sont les suivantes (exemple simplifié dès lors qu'il est donné une valeur stable au portefeuille sur des périodes successives) :
e° Caractère permanent de la proportion de 90 %
190
La proportion de 90 % doit être satisfaite de façon constante.
Dès lors, si pour un semestre civil donné cette condition cesse d'être satisfaite, les parts
ou actions de l'OPCVM en cause sont soumises à la règle d'évaluation à la valeur liquidative prévue aux trois premiers alinéas du
1° de l'article 209-0 A du CGI :
- pour I'exercice en cours ;
- et les exercices suivants.
La situation de l'OPCVM en cause est donc définitivement banalisée.
b. Éligibilité « par transparence » des parts ou actions d’OPCVM détenant des parts ou actions d’OPCVM « actions »
200
Ne peuvent figurer dans le portefeuille éligible de l’OPCVM « actions », les titres de
sociétés qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui ne sont pas soumises à un impôt comparable.
Dès lors que les actions de SICAV sont émises par des sociétés exonérées d’impôt sur les
sociétés et dès lors que les parts de FCP bénéficient d’un statut fiscal particulier, ces titres ne constituent pas, en principe, des titres éligibles pour l’appréciation du respect du seuil minimum
de 90 % de la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM qui les détient.
210
Toutefois, pour l’appréciation du respect de ce seuil minimum de 90 % par un OPCVM, il est
admis que la valeur réelle des parts ou actions d’OPCVM qu’il détient soit prise en compte « par transparence », c’est- à-dire que la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM principal doit être
représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des CI et des CCI éligibles ainsi que par des parts ou actions d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif est elle-même représentée de
façon constante pour 90 % au moins par des actions, CI ou CCI éligibles.
En d’autres termes, lorsqu’un OPCVM détenu par une entreprise soumise à l’impôt sur les
sociétés, dit OPCVM de 1er niveau, est investi pour partie en actions, CI et CCI détenus directement et pour partie en parts ou actions d’autres OPCVM, dits OPCVM de 2ème niveau, eux-mêmes éligibles
au régime des OPCVM « actions », l’éligibilité du premier OPCVM peut être appréciée en retenant la valeur réelle de l’ensemble des actions, CI et CCI détenus directement ou indirectement, dans la
limite d’un seul niveau d’interposition. En revanche, il n’est pas possible de prendre en compte les titres d’OPCVM détenus par l’OPCVM de 2ème niveau afin d’apprécier le respect du seuil de 90 % par
l’OPCVM de 1er niveau.
220
Pour pouvoir bénéficier du régime d’éligibilité « par transparence » défini ci-dessus, les
OPCVM de 2ème niveau doivent donc respecter en permanence les conditions suivantes.
Chaque titre d’OPCVM concerné doit respecter le seuil de 90 % précité. A défaut, ce titre
d’OPCVM ne peut pas être pris en compte pour l’appréciation du respect du seuil de 90 % par l’OPCVM de 1er niveau.
Pour le calcul du seuil de 90 % que doit respecter l’OPCVM de 1er niveau, la valeur du titre
de l’OPCVM de 2ème niveau est retenue pour un montant égal au produit de sa valeur par le rapport entre la valeur réelle des actions, CI et CCI éligibles et la valeur réelle de l’actif . En outre,
l’ensemble des conditions prévues par les 5ème, 6ème et 7ème alinéas du 1° de l’article 209-0 A du CGI doit être respecté par
les OPCVM de 2ème niveau.
Ces situations sont illustrées ci dessous :
1er cas
2ème cas
OPCVM A (1er niveau)
OPCVM A (1er niveau)
70%
25%
5%
70%
25%
5%
OPCVM B
(2ème niveau)
95%
actions, CI et CCI éligibles
Valeurs non éligibles(1)
OPCVM B
(2ème niveau)
95%
OPCVM C
(2ème niveau)
95%
Valeurs non éligibles(1)
actions, CI ou CCI éligibles
actions, CI ou CCI éligibles*
* Détention directe et indirecte de titres éligibles
* Respect du quota de 90% par l’OPCVM B
* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :
- prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de
66.5% (70 x 95%)
- détention directe à hauteur de 25%
Total : 91.5%
Éligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime
prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème
alinéa
de l’article 209-0 A
* Détention indirecte de titres éligibles
* Respect du quota de 90% par les OPCVM B et C
* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :
- prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 66.5%
(70 x 95%)
- prise en compte de l’OPCVM C à hauteur de 23.75% (25 x 95%)
Total : 90.25%
Éligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime
prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème
alinéa
de l’article 209-0 A
Illustration des conditions d'éligibilité des OPCVM
3ème cas
4ème cas
OPCVM A (1er niveau)
OPCVM A (1er niveau)
70%
25%
5%
70%
25%
5%
OPCVM B
(2ème niveau)
95%
OPCVM C
(2ème niveau)
89%
Valeurs non éligibles(1)
OPCVM B
(2ème niveau)
15%
actions, CI ou CCI éligibles
85%
Valeurs non éligibles
actions, CI ou CCI éligibles *
OPCVM C (2) (actions, CI ou CCI éligibles*
(3ème niveau)
* Détention indirecte de titres éligibles
* Respect du quota de 90% par l’OPCVM B et Non-respect
du quota de 90% par l’OPCVM C
* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :
- Prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de
66.5% (70 x 95%)
- Pris en compte de l’OPCVM C à hauteur de 0%
(25 x 89% < 90%)
Total : 66.5%
Inéligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au
régime prévu pour les OPCVM « actions » au sens du
5ème alinéa de l’article 209-0
A
* Détention directe et indirecte de titres éligibles
* Non-respect du quota de 90% par l’OPCVM B
* Calcul du respect du quota de 90% par l’OPCVM A :
- Détention directe à hauteur de 25%
- Prise en compte de l’OPCVM B à hauteur de 0%
(70 x 85% < 90%)
Total : 25%
Inéligibilité des parts ou actions de l’OPCVM A au régime
prévu pour les OPCVM « actions » au sens du 5ème
alinéa
de l’article 209-0 A
(1) Valeurs non éligibles: il s’agit de l’ensemble des titres, valeurs, créances ou sommes autres que des
actions, CI ou CCI
éligibles.
(2) Quelle que soit la composition de l’actif de l’OPCVM C (y compris s’il détient 100% de titres
éligibles),il ne peut pas être
retenu par transparence pour le calcul du quota de 90% que doit remplir l’OPCVM A.
230
L’appréciation de l’éligibilité «par transparence» peut s’appliquer aux OPCVM suivants s’ils
respectent en permanence les conditions prévues ci-dessus :
- OPCVM, dit OPCVM nourricier, visé à
l’article L214-34 du Comofi dont l’actif est investi en totalité en actions ou parts d’un OPCVM, dit OPCVM maître ;
- OPCVM, dit OPCVM d’OPCVM, investissant, totalement ou partiellement, en parts ou actions
d’autres OPCVM.
240
Par ailleurs, le fonctionnement et la composition de l’actif des OPCVM de 1er niveau et de
2ème niveau doivent être conformes aux réglementations communautaires et nationales.
250
La solution est donc applicable :
- aux OPCVM français qui respectent les règles de fonctionnement et de composition de
l’actif investi prévues par les articles
L214-2 du
Comofi à L214-34 du
Comofi ainsi que par le
décret n°
89-623 du 6 septembre 1989
modifié ;
- aux OPCVM établis dans un Etat membre de l’Union européenne, qui relèvent de la
directive européenne modifiée du 20 décembre 1985 n°85/611/CEE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM.
260
S’agissant des parts ou actions d’OPCVM par compartiments prévu par
l’article L214-33 du
Comofi, le respect des conditions d’éligibilité au régime de la transparence s’apprécie au niveau de chaque
compartiment, considéré comme indépendant des autres compartiments, auquel appartient la part ou action d’OPCVM.
270
L’absence de prise en compte à la clôture de l’exercice des écarts de valeur liquidative des
titres d’un OPCVM qui entre dans le champ d’application de la solution décrite ci-dessus est subordonnée à un engagement express et définitif de l’entreprise pour l’application de ce dispositif.
Cet engagement est matérialisé, lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice
au cours duquel les titres sont acquis ou, s’il s’agit de titres d’OPCVM créés avant la date d’entrée en vigueur de cette solution, de l’exercice ouvert à compter de cette date d’entrée en vigueur,
par l’absence de prise en compte des écarts positifs ou négatifs de valeur liquidative des titres pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice.
Par ailleurs, ce choix doit être mentionné distinctement, pour chaque catégorie de titres,
sur l’état prévu par le 3° de l’article 209-0 A du CGI en annexe à la déclaration prévue par
l’article 53 A du CGI.
280
Les entreprises qui entendent se prévaloir de la solution définie au
III-A-3-b § 210 s’engagent à appliquer ce régime pour la durée totale de détention des titres.
A défaut de respecter les conditions d’entrée et de maintien dans le régime, la situation
des titres de l'OPCVM détenu par l’entreprise en cause est définitivement banalisée et le bénéfice de la tolérance est remis en cause à compter de l’exercice au cours duquel ces conditions ne sont pas
respectées et pour les exercices suivants.
4. Cas particulier des fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.)
a. F.C.P.R. qui satisfont aux conditions de l'article 163 quinquies B-II, ou III bis du CGI
290
Pour les parts d'un F.C.P.R. qui remplit les conditions prévues au
lI et III bis de l'article 163
quinquies B du CGI, les
entreprises peuvent s'abstenir de constater les écarts de valeur liquidative mentionnés au 2ème alinéa du 1° de l'article 209-0 A
du CGI à condition de s'engager à les conserver pendant au moins cinq ans.
1° Nature des conditions que doivent remplir les F.C.P.R. en cause
300
Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les
conditions prévues aux articles
L214-36
du Comofi et L214-37 du
Comofi. Les règles régissant la composition des actifs des fonds sont donc celles qui sont applicables aux sociétés
de capital-risque (cf. BOI-IS-CHAMP-30-50).
2° Engagement de conservation de cinq ans
310
L'entreprise doit prendre l'engagement de conserver les parts ou actions pendant un délai
d'au moins cinq ans à compter de l'acquisition, c'est-à-dire à compter de l'achat des parts ou de leur émission (initiale ou complémentaire).
L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que l'entreprise ne soumet pas spontanément
les écarts de valeur liquidative des parts de F.C.P.R. à l'impôt.
Cet engagement n'est donc soumis à aucun formalisme particulier.
3° Rupture de l'engagement
320
La rupture de l'engagement résulte de la cession de parts des F.C.P.R. en cause avant
l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur acquisition.
Pour l'application de cette règle, les cessions sont réputées porter par priorité sur les
titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « premier entré-premier sorti » P.E.P.S. ou F.I.F.O.,
art. 38 octies de I'annexe III au CGI).
En cas de rupture de l'engagement le résultat de la cession des parts de F.C.P.R. est
déterminé à partir de leur prix de revient d'origine.
En outre, l'entreprise doit acquitter spontanément une taxe spéciale.
4° Caractéristiques de la taxe spéciale
330
Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en
application du deuxième alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI, un taux de 0,75 % par mois décompté du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel I'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Le résultat des exercices au cours desquels les parts de F.C.P.R. ont été détenues est donc
recalculé en ajoutant les écarts de leur valeur liquidative constatés au cours de chaque exercice pris séparément. La taxe s'applique au supplément d'impôt qui en résulte. Elle n'a pas lieu de
s'appliquer à un exercice déficitaire jusqu'à concurrence du montant du déficit en cause.
La taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice au cours duquel
intervient la rupture de l'engagement.
Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires
et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
340
Cas particulier : F.C.P.R satisfaisant aux conditions prévues au
5ème
alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI (OPCVM « actions »).
Lorsqu'un F.C.P.R. satisfait à la fois aux conditions du
II et III bis de l'article 163 quinquies
B du CGI et du 5° alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI, la taxe n'est pas due en cas de cession dans le
délai de cinq ans.
Cela suppose, d'une part, que le portefeuille de l'OPCVM soit composé à 90 % en actions, CI
et CCI (les obligations convertibles et titres participatifs ne sont donc pas retenus pour le calcul de cette proportion) répondant aux conditions exposées supra n° 110 à 190 et que, d'autre part, la
situation nette comptable soit représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins par de tels titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
b. F.C.P.R. ne satisfaisant pas aux conditions du II ou III bis de l'article 163 quinquies B du CGI
350
Ces F.C.P.R. ne sont soumis à aucune disposition particulière ; ils entrent donc dans le
champ d'application des trois premiers alinéas du 1° de l'article 2O9-0 A du CGI, à moins qu'ils ne satisfassent aux
conditions relatives aux OPCVM « actions » (en ce qui les concerne, cf. III-A-3-a).
B. Mode de détention des parts ou actions des OPCVM concernés
360
Les écarts de valeur liquidative des parts ou actions d'OPCVM sont retenus pour la
détermination du résultat imposable, lorsque ces titres sont détenus directement par une entité soumise à l'impôt sur les sociétés en France, que la gestion de ce portefeuille soit directe ou confiée
à un mandataire établi en France ou à l'étranger.
Il en est de même lorsque les titres sont détenus indirectement à l'étranger dans les
conditions suivantes :
1. Détention par l'intermédiaire d'une personne ou d'un organisme dont la société détient directement ou indirectement des
actions, parts ou droits
370
Le
3ème
alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI prévoit que la règle d'imposition des écarts de valeur liquidative s'applique également lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont détenues par
l'intermédiaire de certaines entités établies hors de France.
a. Statut juridique de l'entité établie hors de France
380
Le statut juridique de l'entité établie hors de France est indifférent. ll suffit que
celle-ci constitue le support de gestion de parts d'OPCVM.
Les situations en cause peuvent donc être très variées, et l'entité peut notamment prendre
l'une des formes suivantes :
- personne morale ou organisme, quel que soit son statut (société, GIE ...) dans lequel
l'entreprise française détient un droit ;
- « trustee » (quelle que soit sa forme juridique).
Les actions, parts ou droits dans l'entité étrangère peuvent être détenus directement ou
indirectement.
La détention est indirecte notamment lorsque les droits sont détenus par l'intermédiaire
d'une chaîne de participations, ou par des personnes sur lesquelles l'entreprise a des droits de créances ou des droits financiers, et à hauteur de ces droits.
b. Lieu de situation de l'entité
390
Sont concernés les personnes ou organismes établis hors de France.
Sont notamment visées les entités situées dans les territoires d'outre-mer et dans les
autres collectivités territoriales à statut particulier (Saint-Pierre-et-Miquelon).
c. Nature de l'actif ou de l'activité de l'entité
400
Le dispositif concerne les personnes ou organismes dont l'actif est constitué principalement
de parts ou actions d'OPCVM français ou étrangers, ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes titres pour leur propre compte.
Ces dispositions sont donc applicables aux personnes ou organismes établis hors de France
qui remplissent l'une des deux conditions alternatives suivantes :
- leur actif est principalement constitué de parts ou actions d'OPCVM définis
au III-A-3-a-2°, c'est-à-dire que la valeur brute réelle des titres en cause représente 50 % ou plus de la valeur brute réelle totale des
actifs à la date de clôture de l'exercice ;
- leur activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs
c'est-à-dire qu'elle constitue l'essentiel des activités économiques de la société. Le caractère prépondérant est établi à partir d'un faisceau d'indices : importance des revenus de cette activité,
importance des diligences exercées, importance du salariat affecté à ces opérations, etc.
Les entités dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont
leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions dès lors qu'elles sont dans la situation d'un intermédiaire (cf. III-B-1).
Par ailleurs, cette définition place, en principe, hors du champ d'application de ce
dispositif une filiale étrangère ayant une activité industrielle ou commerciale effective.
d. Statut fiscal de l'entité
410
Le statut fiscal de la personne ou de l'organisme établi hors de France est indifférent.
e. Règle de rattachement des écarts de valeur liquidative des parts d'OPCVM
420
Lorsque le dispositif prévu au
3ème
alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI trouve à s'appliquer, le rattachement des écarts de valeur liquidative des parts d'OPCVM s'effectue en deux temps.
En premier lieu, il convient de déterminer l'écart de valeur liquidative des parts ou
actions d'OPCVM français ou étrangers détenues par l'entité étrangère. L'écart à prendre en compte est celui qui est constaté dans chaque exercice de l'entité étrangère, compte tenu de la date à
laquelle celle-ci clôture ses exercices. Toutefois, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, l'écart est apprécié sur la période définie au
2° alinéa de l'article 37 du CGI.
L'écart global constaté (sur le mode de détermination des écarts, cf.
BOI-IS-BASE-10-20-20) est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur.
Cet écart est ensuite regardé comme affectant la valeur des actions, parts ou droits détenus
par l'entreprise française.
Il est donc pris en compte en cas de cession de ces actions, parts ou droits.
f. Bénéfices réalisés ou distribués par l'entité étrangère
430
L'entreprise française est imposable dans les conditions de droit commun à raison de ces
bénéfices.
2. Détention par l'intermédiaire d'une société dont les résultats sont soumis aux dispositions de l'article 209 B du CGI
440
Lorsque les dispositions de
l'article 209 B du CGI trouvent à s'appliquer, Ie bénéfice de la société, du groupement ou de l'entreprise établi hors de France
est déterminé selon les règles prévues par ce texte.
Dans ce cas, il y a notamment lieu de faire application des dispositions de
l'article 209-0 A du CGI pour la détermination du
bénéfice de l'entité étrangère qui est réputé constituer un résultat de l'entreprise française.
Pour l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal de la société, du groupement ou
de l'entreprise établi hors de France, il convient de rechercher si l'entité concernée est ou non soumise dans l'État ou le territoire considéré à un impôt notablement inférieur à celui qu'elle aurait
supporté en France à raison des mêmes bénéfices ou revenus. À cet effet, l'impôt français à comparer à l'impôt étranger doit être déterminé compte tenu des dispositions de l'article 209-0 A du CGI.
Bien entendu, dans le cas où les résultats de l'entité étrangère dans la proportion des
actions, parts ou droits financiers détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, sont réputés constituer un résultat de l'entreprise française sur le fondement de l'article 209 B du
CGI, les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article 209-0 A du CGI ne trouvent pas à s'appliquer.