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Actualité liée : 24/06/2020 : TPS -
Actualisation du barème et du montant de l'abattement de taxe sur les salaires
I. Taux de la taxe sur les salaires
1
Les taux de la taxe sur les salaires sont distincts en métropole et en outre-mer.
A. En métropole
10
La taxe sur les salaires est calculée selon un barème progressif comportant trois tranches
(code général des impôts (CGI), art. 231).
Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération
annuelle.
Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2020
:
Rémunération annuelle
Taux applicable
Inférieure ou égale à 8 004 €
4,25 %
Supérieure à 8 004 € et inférieure ou égale à 15 981 €
8,50 %
Supérieure à 15 981 €
13,60 %
Barème de la taxe sur les salaires - Métropole
B. En outre-mer
20
La taxe sur les salaires due par les personnes physiques ou morales, associations et
organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer (DOM) conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI est
calculée au moyen d'un seul taux, dont le montant est différent suivant le département.
Les taux applicables outre-mer sont les suivants :
Départements d'outre-mer
Taux applicable
Guadeloupe
Martinique
Réunion
2,95 %
Guyane
Mayotte
2,55 %
Barème de la taxe sur les salaires - Outre-mer
II. Calcul de la taxe sur les salaires
30
Le taux de 4,25 % s'applique à l'ensemble des rémunérations imposables versées par un même
employeur.
40
Les majorations de taux applicables en métropole, soit 4,25 % (8,50 % - 4,25 %) et 9,35 %
(13,60 % - 4,25 %), s'appliquent à la fraction des rémunérations individuelles annuelles qui excèdent les seuils indiqués au I-A § 10.
Les indications relatives aux majorations ne concernent que le calcul de la taxe dans les
départements métropolitains. En effet, les taux majorés ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, le montant de la taxe exigible est donc obtenu en multipliant
la base d'imposition par le taux unique en vigueur.
50
La taxe afférente aux rémunérations versées par les employeurs assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires est calculée sur la base résultant de l'application à l'ensemble des rémunérations versées du rapport d'assujettissement défini au
I § 10 et suivants du BOI-TPS-TS-20-30.
60
Par ailleurs, une franchise annuelle en impôt ainsi qu'une décote sur la taxe exigible sont
instituées sous certaines conditions.
70
Enfin, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe dont
ils sont redevables.
A. Calcul des majorations de la taxe sur les salaires
1. Assiette des majorations
80
Les traitements et salaires à retenir pour le calcul de la taxe sur les salaires s'entendent
des rémunérations individuelles annuelles.
Pour appliquer le barème, il convient dès lors de prendre en considération le montant des
traitements et salaires que chaque salarié reçoit au cours de l'année et non pas la masse globale des rémunérations versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
90
Par ailleurs, la taxe est calculée au niveau de chaque employeur. Ce dernier doit donc tenir
compte exclusivement des rémunérations qu'il a allouées au salarié considéré et, par conséquent, faire totalement abstraction des traitements et salaires ou autres rétributions que l'intéressé peut
recevoir d'autres personnes.
100
Exemple 1 : Au titre d'une année, un salarié travaille pour
deux employeurs distincts. Il reçoit des rémunérations s'élevant pour l'année, respectivement à 5 000 € et à 6 000 €. Les majorations ne sont dues par aucun de ces employeurs à raison des
rémunérations considérées.
Exemple 2 : Même exemple, mais les rémunérations s'élèvent à
10 000 € et à 6 000 €. Seul le premier employeur est débiteur des majorations. Celles-ci sont calculées au taux de 4,25 % sur la fraction de la rémunération qui excède 8 004 €, soit : 10 000 € - 8 004
€ = 1 996 €.
110
En revanche, si un salarié est rémunéré par plusieurs établissements dépendant d'une même
entreprise, c'est l'ensemble des rémunérations versées par l'entreprise à ce salarié qui est à prendre en considération pour la détermination de la base de calcul des majorations. Tel serait le cas,
par exemple, du personnel qui, travaillant dans une des succursales d'une entreprise, recevrait son traitement mensuel de cette succursale et des gratifications du siège de l'entreprise. Il convient
alors de faire masse des sommes perçues par chaque salarié (salaire + gratifications) pour apprécier si les majorations sont ou non applicables.
120
Sous le bénéfice de ces précisions, la base d'imposition s'apprécie suivant les règles
définies au BOI-TPS-TS-20.
2. Période à retenir pour l'application des majorations
130
Le fait générateur de la taxe sur les salaires est la mise à la disposition du bénéficiaire
des rémunérations imposables.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les sommes auxquelles s'appliquent les majorations se
rapportent ou non à une activité exercée pendant la période d'imposition.
3. Calcul des majorations en cours d'année
140
En application de
l'article 142 de l'annexe II au CGI et de
l'article 143 de l'annexe II au CGI, le montant des majorations de la taxe sur les salaires est déterminé
mensuellement, en fonction des salaires individuels payés au cours du mois. La régularisation des droits dus s'effectue annuellement.
Pour le calcul de l'impôt exigible, les limites d'application des taux majorés de 8,50 %, et
13,60 %, fixées pour l'année, sont ainsi ramenées à un douzième.
Ainsi, le barème applicable aux rémunérations mensuelles s'établit comme suit :
Rémunération mensuelle
Taux applicable
Inférieure ou égale à 667 €
4,25 %
Supérieure à 667 € et inférieure ou égale à 1 332 €
8,50 %
Supérieure à 1 332 €
13,60 %
Barème applicable aux rémunérations mensuelles
150
Exemple : Un employeur a versé à ses trois salariés au cours du mois de mars les
rémunérations brutes suivantes : 1 000 €, 5 000 € et 15 000 €.
La taxe sur les salaire dues au titre du mois de mars est calculée comme suit :
- 1er salarié :
- montant résultant du taux normal : 1 000 € x 4,25 % = 42,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré (4,25 %) : (1 000 € - 667 €) x 4,25 % = 14,15 €
;
- le montant de la rémunération étant inférieur à 1 332 €, il n'y a pas de majoration au taux de
9,35 % ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à : 42,50 € + 14,15 € = 56,65 €.
- 2ème salarié :
- montant résultant du taux normal : 5 000 € x 4,25 % = 212,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré (4,25 %) : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 €
;
- montant résultant du 2ème taux majoré (9,35 %) : (5 000 € - 1 332 €) x 9,35 % =
342,96 € ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à 212,50 € + 28,26 € + 342,96 € = 583,72 €.
- 3ème salarié :
- montant résultant du taux normal : 15 000 € x 4,25 % = 637,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré (4,25 %) : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 €
;
- montant résultant du 2ème taux majoré (9,35 %) : (15 000 € - 1 332 €) x 9,35 % = 1
277,96 € ;
- la taxe sur les salaires s'élève donc à 637,50 € + 28,26 € + 1 277,96 € = 1 943,72 €.
La taxe totale due par l'employeur s'élève donc à 56,65 € + 583,72 € + 1 943,72 € = 2 584,09 €
arrondi à 2 584 €.
Il est précisé que le calcul de la taxe due par l'employeur pour les trois salariés peut être
effectué directement de la manière suivante :
- montant résultant du taux normal : (1 000 € + 5 000 € + 15 000 €) x 4,25 % = 892,50 € ;
- montant résultant du 1er taux majoré : [(1 000 € - 667 €) + (1 332 € - 667 €) + (1
332 € - 667 €)] x 4,25 % = 70,68 € ;
- montant résultant du 2ème taux majoré : [(5 000 € - 1 332 €) + (15 000 € - 1 332 €)]
x 9,35 % = 1 620,92 € ;
- la taxe due par l'employeur s'élève donc à :
892,5 € + 70,68 € + 1 620,92 € = 2 584,10 € arrondi à 2 584 €.
160
L'application de la règle qui vient d'être exposée au II-A-3 § 140 à 150
conduirait à des surtaxes lorsque les rémunérations sont versées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois (ex. : voyageurs et représentants de commerce rémunérés à la commission).
Pour remédier à cette situation, le troisième alinéa de l'article 142 de l'annexe II au CGI autorise les entreprises à déterminer le montant de la taxe en ramenant au mois le paiement imposable et en
appliquant au montant des droits calculé d'après les taux prévus pour les paiements mensuels, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement considéré et le mois.
170
Exemple : Soit un représentant de commerce auquel son employeur paye
trimestriellement des commissions se rapportant à l'activité exercée pendant le trimestre écoulé. Le montant des commissions imposables (c'est-à-dire avant déduction des cotisations de sécurité
sociale et des retenues pour la constitution d'une retraite) ressort à 3 600 €.
En application des dispositions de l'article 142 de l'annexe II au CGI, les majorations de la
taxe sur les salaires doivent être calculées comme suit :
- montant de la rémunération correspondant à un mois : 3 600 € / 3 = 1 200 € ;
- le montant des majorations afférentes à une rémunération mensuelle de 1 200 € résultant du
1er taux majoré s'élève à : (1 200 € - 667 €) x 4,25 % = 22,65 €.
- le montant des majorations pour le trimestre s'élève à : 22,65 € x 3 = 67,95 € arrondi à 68 €.
180
Les dispositions de l'article 142 de l'annexe II au CGI ont une portée générale. Elles
s'appliquent donc à toutes les sommes qui ne sont pas payées suivant une périodicité mensuelle. Il importe peu que ces sommes représentent le total de la rémunération due au salarié ou seulement un
complément de la rémunération versée chaque mois.
190
Dans cette dernière hypothèse, le calcul des majorations dues en cours d'année, à raison
desdites sommes, doit être effectué sans tenir compte des rémunérations versées chaque mois.
Exemple : Soit un salarié ayant un « fixe » mensuel de 1 500 € et recevant en
mars 4 800 € de rémunération proportionnelle aux affaires réalisées pendant le trimestre.
Il est dû pour chacun des mois de janvier et février, à raison de la rémunération fixe, des
majorations de :
- 1er taux majoré : un douzième de (15 981 € - 8 004 €) à 4,25 %, soit (1 332 € -
667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - un douzième de 15 981 €) à 9,35 %, soit : (1 500 € -
1 332 €) x 9,35 % = 15,71 €.
Les majorations s'élèvent donc à 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €.
Pour le mois de mars, il est dû :
- sur la rémunération fixe des majorations de 43,97 € ;
- sur la rémunération proportionnelle (dont la moyenne mensuelle est de 4 800 € /3 =
1 600 €), des majorations de :
- 1er taux majoré de 4,25 % : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré de 9,35 % : (1 600 € - 1 332 €) x 9,35 % = 25,06 € ;
- soit pour 1 mois : 28,26 € + 25,06 € = 53,32 € et pour 3 mois : 53,32 € x 3 = 159,96 €.
Le montant des majorations exigible pour le mois de mars ressort ainsi à : 43,97 € + 159,96
€ = 203,93 € arrondi à 204 €.
200
Toutefois, les majorations dues à raison de gratifications annuelles s'ajoutant à un salaire
mensuel doivent être déterminées en appliquant les limites annuelles de 8 004 € et 15 981 € pour les rémunérations versées.
Exemple : Soit un salarié ayant un salaire mensuel de 1 500 € et qui a perçu
en mars une gratification annuelle de 10 000 €.
Il est dû sur la rémunération fixe des majorations de :
- 1er taux majoré : un douzième de (15 981 € - 8 004 €) à 4,25 % : soit (1 332 € -
667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - un douzième de 15 981 €) à 9,35 % : soit : (1 500 €
- 1 332 €) x 9,35 % = 15,71 €.
Les majorations sur le fixe s'élèvent donc à 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €.
Il est dû sur la gratification des majorations de : (10 000 € - 8 004 €) x 4,25 % = 84,83 €.
Le montant des majorations exigible pour le mois de mars ressort à : 43,97 € + 84,83 € = 128,80
€ arrondi à 129 €.
210
Étant donné la diversité des situations qui peuvent se présenter en pratique, l'article 142
de l'annexe Il au CGI n'a pas pu prévoir la solution de tous les cas d'espèce.
Aussi bien, si la stricte application des règles exposées au
II-A-3 § 140 à 200 conduit l'employeur à effectuer des versements qui, en l'état des éléments d'information connus à la date à laquelle ils doivent être
opérés, paraissent manifestement devoir excéder le montant des droits qui seront effectivement dus compte tenu de la rémunération globale du salarié considéré, il convient d'admettre que l'intéressé
peut, sous sa propre responsabilité, calculer ces versements de manière à ne pas faire l'avance de sommes dont il ne serait pas redevable en définitive.
Remarque : Le service ne doit pas envisager
l'application des sanctions prévues par l'article 383 de l'annexe II au CGI lorsque l'entreprise a ainsi effectué un
versement destiné à ajuster la perception au montant de l'impôt dû, à la condition, bien entendu, qu'il apparaisse qu'il n'a pas cherché à retarder la remise au Trésor public des droits exigibles, en
définitive, compte tenu de la situation de fait et en particulier du taux des rémunérations annuelles et des modalités habituelles de paiement de ces rémunérations.
220
De même, les entreprises qui allouent à des salariés des rémunérations dont le montant
marque des variations sensibles suivant les périodes peuvent, si elles le désirent, procéder lors des paiements de salaires à des liquidations successives des droits dus au titre des majorations de
façon à assurer la compensation des versements excédentaires qu'elles ont pu effectuer.
Exemple : Soit une entreprise dont un salarié qui a perçu pour chacun des
trois premiers mois de l'année une rémunération de 1 500 € et à la fin du mois d'avril une rémunération de 1 050 €.
Les droits acquittés au titre des majorations pour les trois premiers mois s'élèvent à :
- 1er taux majoré : (1 332 € - 667 €) x 4,25 % = 28,26 € ;
- 2ème taux majoré : (1 500 € - 1 332 €) x 9,35 % = 15,71 € ;
- les majorations pour chaque mois s'élèvent à : 28,26 € + 15,71 € = 43,97 €, soit pour trois
mois 43,97 € x 3 = 131,91 €.
La rémunération perçue en avril étant de 1 050 €, les majorations correspondantes étaient
normalement de : (1 050 € - 667 € ) x 4,25 % = 16,28 €.
Les droits acquittés au titre des majorations correspondant à la rémunération globale des
quatre premiers mois ressortent à -étant précisé que les limites annuelles ont été réduites au prorata de la période :
- 1er taux majoré (4,25 %) : (quatre douzièmes de 15 981 € - quatre douzièmes de 8
004 €) à 4,25 % : soit (5 327 € - 2 668 €) x 4,25 % = 113,01 € ;
- 2ème taux majoré (9,35 %) : (5 550 € - quatre douzièmes de 15 981 €) à
9,35 % : soit (5 550 € - 5 327 €) x 9,35 % = 20,85 € ;
- soit au total 113,01 € + 20,85 € = 133,86 €.
L'entreprise peut limiter le versement des majorations pour le mois d'avril à : 133,86 € - 131,91 € = 1,95 €.
B. Employeurs assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires
1. Modalités de calcul de la taxe
230
La taxe sur les salaires est due pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des salaires à raison du rapport existant, pour cette année de
référence, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (BOI-TPS-TS-20-30 au I § 10 et
suivants).
240
L'article 231 du
CGI définit :
- au 1, l'assiette de la taxe, son taux (4,25 %) et le rapport d'assujettissement (pour les
assujettis partiels à la TVA) ;
- au 2 bis, la fraction des rémunérations individuelles soumises respectivement aux taux
majorés de 8,50 % (4,25 % + 4,25 %) et de 13,60 % (4,25 % + 9,35 %).
Le 2 bis de l'article 231 du CGI rappelle les limites des tranches des rémunérations
individuelles soumises aux taux majorés.
L'article 51 de
l'annexe III au CGI pris pour l'application du 1 de l'article 231 du CGI (et donc pour le calcul de la taxe due au taux normal de 4,25 %) précise, pour les assujettis partiels, que l'assiette de
la taxe est calculée en appliquant à l'ensemble des rémunérations payées par le redevable de la taxe le rapport d'assujettissement.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur les salaires due par les
employeurs partiellement assujettis à la TVA est déterminée en appliquant le rapport d'assujettissement défini au 1 de l'article 231 du CGI à chacune des fractions des rémunérations individuelles
passibles des taux majorés et non au montant total de chaque rémunération avant sa répartition entre les tranches d'imposition.
À titre de simplification, le montant de la taxe due peut également être déterminé en
appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total de chacune de ces rémunérations.
Ces deux méthodes conduisent à un résultat identique mais c'est en pratique la seconde qui
est retenue.
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de
Lyon (CAA Lyon, arrêt du 28 septembre 1994 n°
92LY00607) et par un avis du Conseil d'État
(CE, avis du 23 novembre 1998 n° 197839).
Exemple :
Salaire annuel : 180 000 €.
Seuils d'application des taux majorés :
- 1er taux (+ 4,25 %) de 8 004 € à 15 981 €, soit sur une base de 15 981 € - 8 004 €
= 7 977 € ;
- 2ème taux (+ 9,35 %) au-delà de 15 981 €, soit sur une base de 180 000 € - 15 981
€ = 164 019 €.
Rapport d'assujettissement de 40 %.
Taxe due :
(180 000 € x 0,40 x 0,0425) + (7 977 € x 0,40 x 0,0425) + (164 019 € x 0,40 x 0,0935) =
3 060 € + 135,61 € + 6 134,31 € = 9 329,92 € arrondis à 9 330 €.
Ces modalités du calcul montrent que le rapport d'assujettissement de 40 %, qui peut être mis
en facteur commun, peut n'être appliqué qu'à la fin de l'opération sur les droits déterminés sur le montant des rémunérations soit :
(180 000 € x 0,0425) + (7 977 € x 0,0425) + (164 019 € x 0,0935) = 7 650 € + 339,02 € + 15
335,78 € = 23 324,80 € à 40 %, soit 9 329,92 € arrondis à 9 330 €.
250
Modalités de calcul de la taxe due par une entreprise ayant opté pour son assujettissement à la
TVA.
Exemple 1 : Une entreprise opte pour l'assujettissement de la totalité de ses
opérations à la TVA à compter du 1er octobre.
L'application stricte de l'article 231 du CGI conduirait à imposer l'intégralité de ces
salaires.
La mesure d'adaptation exposée au
I-E-2 § 260 à 280 du BOI-TPS-TS-20-30 conduit aux résultats suivants en supposant que :
- le chiffre d'affaires de l'année est de 900 000 € dont 600 000 € réalisés avant l'option ;
- le montant de la taxe sur les salaires exigible au taux simple et aux taux majorés, selon le
droit commun, pour les neuf premiers mois de l'année est par hypothèse de 5 000 €.
Calcul de la taxe :
- montant brut des salaires payés au cours de l'année : 200 000 € ;
- fraction des salaires individuels comprise entre 8 004 € et 15 981 € : 60 000 € ;
- fraction des salaires individuels comprise dans la tranche supérieure à 15 981 € : 13 000 € ;
- impôt brut :
200 000 € x 4,25 % + 60 000 € x 4,25 % + 13 000 € x 9,35 % = 12 265,50 € arrondis à 12 266 €.
Pourcentage d'imposition : 600 000 € / 900 000 € = 2/3.
Montant de la taxe exigible : 12 266 € x 2/3 = 8 177,33 € arrondis à 8 177 €.
Taxe afférente à la période antérieure à l'option (par hypothèse) : 5 000 €.
Reste dû : 3 177 €.
Exemple 2 : Même exemple, mais :
- l'option prend effet le 1er mai ;
- le chiffre d'affaires antérieur à l'option est de 225 000 € ;
- la taxe exigible avant l'option est par hypothèse de 3 500 €.
Taxe due selon le droit commun : 12 266 € (voir II-B-1 § 250, exemple 1).
Pourcentage d'imposition = 225 000 € / 900 000 € = 25 %.
Montant de la taxe exigible : 12 266 € x 25 % = 3 066,50 € arrondi à 3 067 €.
2. Régularisation des sommes dues après détermination du pourcentage de déduction définitif
260
S'agissant de la régularisation des sommes dues après détermination du pourcentage de
déduction définitif, il convient d'appliquer les règles ci-après.
a. Entreprises assujetties à la TVA depuis plusieurs années
270
Pour les salaires payés en début d'année, la taxe sur les salaires est, jusqu'à la date de
détermination du rapport d'assujettissement définitif, liquidée en fonction du rapport d'assujettissement provisoire de l'année précédente. Lorsque le rapport d'assujettissement définitif est
supérieur au rapport d'assujettissement provisoire et, qu'ainsi le pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires devient supérieur à celui initialement retenu, il est admis que l'entreprise
régularise sa situation à l'occasion du prochain versement de taxe sur les salaires sans application de pénalités, soit normalement au plus tard le 15 mai ou le 15 juillet selon que la périodicité des
versements de taxe sur les salaires est mensuelle ou trimestrielle.
280
Si le rapport d'assujettissement définitif est inférieur au rapport d'assujettissement
provisoire, le pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires est alors inférieur à celui utilisé initialement : l'employeur pourra imputer l'excédent de taxe sur les salaires sur les versements
suivants, en le mentionnant sur le relevé de versement provisionnel, ou en demander la restitution.
b. Entreprises nouvelles ou assimilées
290
Les entreprises nouvelles sont, pour la première année, autorisées à utiliser le rapport
d'assujettissement de l'année courante. Il en va de même pour les entreprises nouvellement assujetties à la TVA ainsi que pour les employeurs qui connaissent une variation importante de leurs
conditions d'activité (BOI-TPS-TS-20-30 au I-E § 240 à 300).
Le rapport d'assujettissement provisoire est utilisé durant l'année considérée, ainsi qu'au
moment de la régularisation au 15 janvier suivant ou à l'occasion du dépôt le 31 janvier de la déclaration annuelle des salaires, si à cette date l'employeur n'a toujours pas arrêté ses résultats en
la matière.
300
S'il s'avère, après détermination du rapport d'assujettissement définitif, que le
pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires est supérieur à celui retenu initialement, le paiement des sommes restant dues au titre de cette taxe pourra être effectué, à l'aide d'une
déclaration n° 2502-SD (CERFA n° 11824) rectificative, disponible en
ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 30 avril, sans application de pénalités, sous réserve de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la TVA.
Si, au contraire, ce pourcentage se trouve inférieur à celui appliqué initialement, les
excédents de versement sont imputés sur les versements ultérieurs (II-B-2-a § 280). L'entreprise peut cependant renoncer à cette imputation et demander la restitution desdites sommes
par voie de réclamation.
La régularisation de l'année au cours de laquelle le rapport d'assujettissement définitif
est connu s'effectue dans les conditions prévues au II-B-2-a § 270.
C. Franchise et décote
310
L'article 1679 du CGI prévoit une franchise annuelle en
impôt ainsi qu'une décote sur l'impôt exigible, destinées à alléger la taxe sur les salaires due par les redevables concernés.
1. Franchise
a. Champ d'application
320
La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €.
Cette limite s'apprécie par employeur et non par établissement ou bureau.
Les redevables qui remplissent cette condition sont donc totalement exonérés de taxe sur les
salaires au titre de l'année considérée. La limite de 1 200 € s'applique quelle que soit la durée d'exercice de l'activité de l'employeur au cours de l'année civile.
b. Obligations déclaratives
330
Cette mesure est complétée par un allègement des obligations déclaratives : les redevables
qui estiment que le montant annuel de taxe sur les salaires dont ils seront redevables n'excède pas 1 200 € ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou chaque trimestre le relevé de versement
provisionnel n° 2501-SD (CERFA n° 11060) de la taxe (CGI, ann. III, art. 369, 5).
En application du 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont le montant
annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n°
2502-SD (CERFA n° 11824).
Toutefois, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de
régularisation n° 2502-SD n'a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration annuelle des salaires.
Les imprimés n°
2501-SD et n°
2502-SD sont disponibles en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr.
340
Lorsque la liquidation de la taxe au début de l'année suivante fait apparaître un montant de
taxe supérieur à la limite prévue au II-C-1-a § 320, la franchise n'est pas applicable. Le redevable doit donc déposer une déclaration n° 2502-SD et acquitter la taxe
due. Si la taxe due excède 3 999 €, il devra désormais effectuer des versements provisionnels.
2. Décote
350
La franchise est complétée par une décote.
a. Mécanisme de la décote
360
Lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €,
l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.
Exemple : Si la taxe due résultant du barème est de 1 400 €, l'application du
mécanisme de la décote réduit le montant de la taxe à 920 € (la décote étant égale aux trois-quarts de la différence entre 2 040 € et 1 400 € soit 480 €).
b. Obligations déclaratives et modalités d'imputation de la décote
370
Les redevables bénéficiaires de la décote ne sont pas, en principe, dispensés de verser les
acomptes de la taxe sur les salaires en cours d'année. Dès lors, la décote ne peut être appliquée que lors de la régularisation annuelle de la taxe sur la déclaration annuelle de liquidation et de
régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD déposée le 15
janvier de l'année suivante.
Toutefois, pour éviter aux redevables susceptibles de bénéficier de la décote de faire une
avance de trésorerie trop importante eu égard au montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables, il est admis que les redevables ajustent leurs versements mensuels ou trimestriels dans
les conditions ci-après.
1° Cas des redevables trimestriels
380
S'ils estiment que le montant annuel et global de la taxe due sera compris entre 1 200 € et
2 040 €, et que ce montant de taxe calculé sur les salaires du trimestre écoulé est compris entre 300 € et 510 €, les redevables peuvent imputer sur le montant trimestriel de la taxe une décote égale
aux trois quarts de la différence entre 510 € et le montant trimestriel qu'ils ont calculé.
Exemple : Montant trimestriel de la taxe = 350 €.
Décote imputable : (510 € - 350 €) x 3/4 = 120 €.
Versement effectif au titre du trimestre concerné à inscrire au cadre approprié du relevé de
versement provisionnel n° 2501-SD : 350 € - 120 € = 230 €.
2° Cas des redevables mensuels
390
S'ils estiment que le montant annuel et global de la taxe due sera compris entre 1 200 € et
2 040 € et que ce montant de taxe calculé sur les salaires du mois écoulé est compris entre 100 € et 170 €, ils peuvent imputer sur le montant mensuel de la taxe une décote égale aux trois quarts de
la différence entre 170 € et le montant mensuel qu'ils ont calculé.
Exemple : Montant mensuel de la taxe = 120 €.
Décote imputable : (170 € - 120 €) / 4 x 3 = 37,5 €.
Versement effectif au titre du mois concerné à inscrire au cadre approprié du relevé de
versement provisionnel : 120 € - 37,5 € = 82,5 €.
La décote fera l'objet d'une régularisation annuelle sur la déclaration annuelle de liquidation
et régularisation n° 2502-SD déposée le 15 janvier de l'année
suivante.
Remarque : Ce dispositif d'ajustement des acomptes est utilisé par les
redevables sous leur propre responsabilité. Dès lors, les insuffisances de versement résultant d'un calcul erroné sont assimilées à un paiement tardif et sont donc passibles des pénalités normalement
encourues à ce titre (intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et majoration prévue à
l'article 1731 du CGI).
D. Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes
400
En application de
l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires
dont ils sont redevables.
410
En application de l'article 1679 A du CGI, les associations régies par la
loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association, les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail
(code du travail (C. trav.), art. L. 2131-1 et suivants), les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le
cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les mutuelles régies par le code de la mutualité
qui emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés ainsi que les groupements mentionnés à
l'article 239 quater D du CGI lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article
1679 A du CGI, bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
1. Associations
420
Sont susceptibles de bénéficier de l'abattement, les associations régies par la
loi du 1er juillet
1901, quel que soit leur objet, ainsi que les associations régies par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces dernières associations, bien
que non visées par le texte, doivent en effet conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des débats parlementaires, être admises au bénéfice de la mesure.
L'application de l'abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la
gestion (CAA Nantes, arrêt du 17 décembre
1996, n° 94NT00079).
L'organisation d'une association à caractère national en établissements départementaux n'est
pas de nature à ouvrir droit à l'abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne jouissent pas de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte de celle de
l'association. Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d'un seul abattement sur la taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l'ensemble des
personnels qu'elle emploie.
430
L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les
dispositions figurant au titre III de
la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des
personnels qu'elles emploient. Cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et sont
dotés d'une personnalité juridique distincte.
440
En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également aux associations intermédiaires
mentionnées à l'article L. 5132-7 du C. trav..
2. Fondations reconnues d'utilité publique
443
Les fondations reconnues d'utilité publique régies par les
articles
18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat peuvent bénéficier de l’abattement prévu par
l’article 1679 A du CGI.
À ce titre, la « Fondation du Patrimoine » mentionnée aux
articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine bénéficie de l'abattement.
3. Centres de lutte contre le cancer
447
Le bénéfice de l’abattement prévu par
l’article 1679 A du CGI s’applique aux centres de lutte contre le cancer régis par
l'article L. 6162-1 du code de la santé publique.
4. Syndicats professionnels et leurs unions
450
Les syndicats professionnels et leurs unions, mentionnés au titre III du livre
Ier de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suivants), peuvent bénéficier de l'abattement
prévu par l'article 1679 A du CGI.
460
Tous les syndicats professionnels, ainsi que les fédérations, confédérations ou unions au
sein desquelles ils se regroupent régis par les textes du code du travail cités au II-D-4 § 450, entrent dans les prévisions de l'article 1679 A du CGI.
Sont concernés aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations
syndicales patronales (certaines, d'ailleurs, sont constituées sous la forme d'associations de
loi du 1er juillet
1901 et bénéficient à ce titre de la mesure, à l'instar du mouvement des entreprises de France (MEDEF), les organisations de défense des intérêts des exploitants agricoles (Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles « FNSEA », Centre national des jeunes agriculteurs « CNJA »), les syndicats de défense des intérêts professionnels des membres des professions libérales, etc.
Remarque : Les ordres professionnels
(avocats, experts-comptables, médecins, etc.) ne bénéficient pas de cet abattement.
5. Mutuelles
470
Le bénéfice de l'abattement prévu à
l'article 1679 A du CGI s'applique aux mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité et qui emploient moins de
trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du
livre III du code de
la mutualité et emploient au moins trente salariés.
Toutefois, afin de limiter les effets de seuil, les mutuelles qui, entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constatent un dépassement du seuil d'effectif continuent de bénéficier de l'abattement au regard de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du
franchissement ainsi que des trois années suivantes.
a. Être une mutuelle régie par le code de la mutualité
480
Seules les mutuelles ainsi que les unions et fédérations de mutuelles régies par le code de
la mutualité peuvent bénéficier de l'abattement de taxe sur les salaires. Cette mesure n'est pas applicable aux organismes qui relèvent du code des assurances telles que les sociétés d'assurance à
forme mutuelle ou les sociétés mutuelles d'assurance.
Un seul abattement est applicable à chaque organisme doté de la personnalité juridique quel
que soit le nombre des établissements qui le composent.
Ainsi, chaque mutuelle peut bénéficier d'un abattement ; il en est de même pour chaque union
ou fédération de mutuelles. En revanche, l'abattement ne peut pas être pratiqué par les sections ou les caisses autonomes mutualistes qui n'ont pas de personnalité juridique distincte de la mutuelle à
laquelle elles appartiennent.
b. Avoir un effectif inférieur à 30 salariés ou relever du livre III du code de la mutualité
490
Les mutuelles dont les activités relèvent du
livre III du code de
la mutualité (mutuelles pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales) bénéficient de l'abattement sans condition de seuil.
Le respect de la condition d'effectif mentionnée ci-dessus (II-D-3 § 470)
n'est donc exigé que pour les mutuelles dont les activités relèvent du
livre I du code de
la mutualité (mutuelles dont les activités ne relèvent ni du
livre II du code de
la mutualité ni du livre III du code de la mutualité) et du livre II du code de la mutualité (mutuelles pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation). Il s'apprécie
de la manière suivante :
- l'effectif salarié doit être décompté au niveau de chaque organisme doté de la
personnalité juridique (mutuelle, union ou fédération de mutuelles), quel que soit le nombre d'établissements qui le composent ;
- pour bénéficier de l'abattement au titre d'une année, la mutuelle, l'union ou la
fédération de mutuelles, doit avoir, au titre de cette même année, un effectif mensuel moyen inférieur à trente salariés.
Pour la détermination de l'effectif mensuel moyen, il y a lieu de se référer aux règles
définies en matière de participations à l'effort de construction (BOI-TPS-PEEC-10 au I-C-4 § 150 à 240).
Pour le décompte du nombre de salariés, il est fait abstraction :
- des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à
l'article L. 5134-66 du C. trav. ;
- des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la
convention mentionnée à
l'article
L. 5134-19-1 du C. trav. ;
- des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat
lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Les chambres départementales des notaires, établissements d'utilité publique, instituées et
fonctionnant conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-2590 du 2
novembre 1945 relative au statut du notariat, ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI
(RM Valleix n° 1891, JO AN du 16 février 1998 p. 849).
Les groupements d'intérêt professionnels (GIP) ne sont pas susceptibles de bénéficier de
l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI, même lorsqu'ils assurent la gestion de centres d'aide par le travail constitués sous la forme associative
(RM Feidt n° 26695, JO AN du 28 juin 1999 p. 3972).
6. Groupements de coopération sanitaire
495
Le bénéfice de l’abattement prévu par
l’article 1679 A du CGI s’applique aux groupements mentionnés à
l'article 239 quater D du CGI lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article
1679 A du CGI.
7. Montant de l'abattement
500
Le montant de l'abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des
rémunérations versées à compter de 2020 s'établit à 21 044 € (CGI, art. 1679 A).
8. Modalités d'application de l'abattement
a. Principes généraux
510
Conformément aux dispositions de
l'article 369 de l'annexe III au CGI, le versement de la taxe sur les salaires est exigible suivant une périodicité
qui varie en fonction du montant total de la taxe acquittée l'année précédente.
520
L'article 1679 A du
CGI ne contient aucune indication particulière relative à l'application de l'abattement.
En toute logique, l'abattement doit s'imputer sur les premiers euros de taxe normalement due
au titre d'une année considérée soit, par exemple, sur les 21 044 premiers euros.
Toutefois, les employeurs qui l'estimeraient préférable peuvent déduire cet abattement de
façon fractionnée, mensuellement ou trimestriellement, sous réserve de régularisation.
De même, l'abattement peut être pratiqué en cours d'année, après intervention d'un ou de
plusieurs versements n'en tenant pas compte par suite d'un oubli.
En tout état de cause, dès lors qu'il n'excède pas son montant maximum pour l'année,
l'abattement est admis quel que soit son mode d'imputation.
530
Le 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI prévoit que les redevables de la taxe sur les
salaires qui estiment que le montant annuel de cet impôt n'excèdera pas celui de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du CGI ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé de
versement provisionnel n° 2501-SD. Il est précisé que la partie excédentaire
de l'abattement n'est ni restituable, ni reportable sur les années suivantes.
Par ailleurs, conformément au 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont
le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n°
2502-SD.
540
L'organisme qui, pour une année déterminée, aura omis de tenir compte de l'abattement auquel
il avait droit pourra demander, par voie de réclamation, la régularisation de sa situation.
b. Exemples pratiques d'application de l'abattement : mécanisme d'imputation de l'abattement sur les 21 044 premiers
euros.
550
Exemple 1 : La taxe normalement due s'élève à 8 000 € par mois : le redevable
est dispensé de tout versement pour les mois de janvier et février, il versera 2 956 € pour le mois de mars (au plus tard le 15 avril suivant) et 8 000 € pour chacun des mois d'avril à décembre (dans
les quinze premiers jours des mois suivants).
Exemple 2 : La taxe normalement due s'élève à 14 000 € pour l'année : le
redevable est dispensé de tout versement. Le surplus de l'abattement, soit 7 044 €, n'est pas reportable sur les années suivantes ni restituable.
c. Règles d'articulation avec la franchise et la décote
560
L'abattement s'applique à la taxe sur les salaires qui est exigible au titre de l'année,
c'est-à-dire après application du barème et le cas échéant après application de la franchise et de la décote. Mais, les plafonds de ces allègements étant inférieurs à celui de l'abattement, ceux-ci
n'ont pas d'effet pratique.
Exemple 1 : Une association régie par la
loi du 1er juillet
1901 emploie un salarié à temps partiel pour lequel la taxe due est égale à 500 €.
L'impôt dû est inférieur à 1 200 € de telle sorte que la franchise s'applique : l'association
est exonérée de taxe sur les salaires.
L'abattement ne trouve pas à s'appliquer en pratique dès lors que la taxe due est entièrement
absorbée par la franchise et que l'abattement n'est ni reportable ni restituable.
Exemple 2 : Une association régie par la loi du 1er juillet 1901
emploie un salarié à temps partiel pour lequel la taxe due est égale à 1 400 €.
L'impôt dû est inférieur à 2 040 € de telle sorte que la décote s'applique.
Mais l'impôt dû étant en tout état de cause inférieur au montant de l'abattement, l'association
pourra se dispenser de tout versement au cours de cette année et des relevés de versements provisionnels n°
2501-SD correspondants.
Exemple 3 : Une association régie par la loi du 1er juillet 1901
emploie un salarié à plein temps pour lequel la taxe due est égale à 3 000 €.
La franchise et la décote ne s'appliquent pas. En revanche, l'abattement permet d'exonérer en
totalité l'association de taxe sur les salaires. Elle est dispensée de toute obligation déclarative en cours d'année.
Dans les trois cas, l'association est dispensée de déposer l'imprimé n°
2502-SD.
570
L'article 1679 A du
CGI ne contient aucune disposition interdisant le cumul entre l'abattement et l'exonération portant sur les salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien
(BOI-TPS-TS-20-20 au I § 80 à 170).
Par conséquent, les organismes et œuvres qui remplissent simultanément les conditions mises
à l'application de chacune de ces mesures peuvent cumuler les deux avantages.
En pareil cas, l'abattement -ou la partie de celui-ci restant à pratiquer au moment où ont
lieu les manifestations- doit s'imputer sur les droits déterminés en fonction des seules rémunérations restant soumises à la taxe sur les salaires.