BA - Harmonisation des règles de rattachement des recettes accessoires - Réduction à trois ans de la durée d'option pour la moyenne triennale (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 24 et 92 ; CGI, art. 75 et 75-0 B)
ACTU-2018-00097
Texte intégral
Séries / Divisions :
BA - CHAMP, BA - BASE, BA - LIQ, BIC - CHAMP, BIC - BASE, BIC - PVMV, IS - CHAMP, IF - CFE
Texte :
1° Afin de faciliter le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitations
agricoles, l'article 75 du code général des impôts (CGI) permet de prendre en compte dans la détermination du bénéfice de
l'exploitation les recettes tirées d'activités commerciales et non commerciales réalisées à titre accessoire lorsqu'elles n’excèdent ni 50 000 €, ni 30 % des recettes issues de l'activité agricole.
L'article 75 A du CGI prévoit un dispositif spécifique de rattachement au bénéfice agricole agricole des revenus provenant de
la production d'électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne lorsqu'ils n’excèdent ni 100 000 €, ni 50 % des recettes issues de l'activité agricole.
L'article
24 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 fusionne ces deux dispositifs au sein de l'article 75 du
CGI et unifie des règles fiscales qui différaient selon la nature des revenus accessoires.
Désormais, les limites prévues à l'article 75 du
CGI, relevées à 100 000 € et à 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles, s'appliquent à l'ensemble des activités commerciales, artisanales ou non commerciales exercées par les
exploitations agricoles. Le franchissement de ces limites est apprécié en fonction de la moyenne annuelle des recettes accessoires réalisées au titre des trois années civiles précédant la date
d'ouverture de l'exercice.
L'ensemble des recettes accessoires qui ne sont pas de nature agricole est exclu des déductions pour investissement et pour
aléas et ne peut bénéficier ni de l'abattement en faveur des jeunes agriculteurs, ni du dispositif d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels agricoles. Ces activités accessoires ne peuvent
pas non plus générer de déficit imputable sur le revenu global du foyer fiscal.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année 2017 et des années suivantes.
La réforme opérée par l'article 24 de la loi de finances pour 2018 est commentée au IV du BOI-BA-CHAMP-10-40.
2° L'article 75-0 B du CGI permet un mode
d'imposition des bénéfices agricoles selon une moyenne triennale conduisant à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en lissant la variabilité des résultats de l'exploitation
sur une période de trois années. Ce système optionnel s'applique pour une période de cinq ans reconductible tacitement. En cas de renonciation, l'exploitant ne peut formuler une nouvelle option pour
l'application de ce régime avant l'expiration d'une période de cinq ans.
L'article
92 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réduit à trois ans la durée d'option pour le régime de la moyenne triennale et celle d'interdiction du retour à ce régime à la
suite d'une renonciation.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les durées ainsi modifiées sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux
renonciations faites depuis au moins trois ans.
Les aménagements opérés par l'article 92 de la loi de finances pour 2018 sont exposés au BOI-BA-LIQ-20.
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale