Texte intégral
Le régime applicable aux opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport
neufs est défini à l'article 298 sexies du code général des impôts (CGI).
I. Présentation du régime
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L'article 298 sexies du
CGI définit le régime spécifique de taxation des échanges intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs. Il prévoit que tous les achats intracommunautaires de ce type de biens sont
soumis à la TVA dans l'État membre de destination.
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Tout acquéreur (assujetti redevable habituel ou non de la TVA, personne non assujettie) qui
achète un moyen de transport neuf dans un autre État membre de la Communauté européenne est redevable en France de la TVA sur son acquisition. Par symétrie, les livraisons de moyens de transport neufs
expédiés ou transportés dans un autre État membre sont exonérées.
La notion de moyen de transport neuf retenue pour l'ensemble des opérations intracommunautaires,
vaut quelles que soient les personnes concernées.
Pour les ventes entre entreprises redevables de la TVA de moyens de transport neufs expédiés ou
transportés de la France vers un autre État membre ou d'un autre État membre vers la France, les règles générales prévues en matière de droit à déduction et pour les échanges intracommunautaires
trouvent à s'appliquer.
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Le régime particulier s'applique donc aux échanges intracommunautaires (livraisons et
acquisitions) de moyens de transport neufs effectués par les particuliers et les personnes bénéficiant du régime dérogatoire mentionnés à
l'article 256 bis-I-2° du CGI, à savoir :
- les personnes morales non assujetties ;
- les assujettis qui ne réalisent que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
- les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux
articles 298 quater et 298 quinquies du
CGI.
II. Les moyens de transport concernés
Sont considérés comme moyens de transport, pour l'application de ce régime particulier, qu'ils
soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins suivants :
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- les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux
visés à l'article 262-II-2° du CGI, c'est-à-dire :
les navires de commerce maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;
les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer
(BOI-TVA-CHAMP-30-20-20);
les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;
les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;
La longueur à retenir est la longueur hors tout du navire, elle se mesure entre les points extrêmes avant et arrière de
la structure permanente du navire. Les appendices avant et arrière qui ne sont pas fixés à demeure n'entrent pas dans le calcul de cette longueur.
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- les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à
l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération de TVA prévue à l'article
262-II-4° du CGI, à savoir celles dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine,
représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;
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- les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres
cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts ; cette catégorie regroupe les véhicules à deux roues (cyclomoteurs de plus de 48 centimètres cubes, motocyclettes), à trois roues (tricycles à
moteur) ou à quatre roues ou plus (voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, ...).
Ne sont donc pas concernés :
les véhicules visés par le code de la route qui ne servent pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
personnes : tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et matériels de travaux publics spécialement conçus pour les travaux publics ;
les véhicules et appareils remorqués de toute nature.
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Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'engin en cause ne constitue pas un moyen de
transport au sens de l'article 298 sexies du CGI et ne relève pas du régime particulier prévu à cet article.
III. Définition du moyen de transport neuf
La définition communautaire du moyen de transport neuf est spécifique. Les définitions
ci-après ne valent que pour les échanges intracommunautaires. Pour les opérations internes, les importations et les exportations, la définition des moyens de transport neufs et d'occasion demeure
inchangée. Ainsi, par exemple, pour les opérations internes, une voiture automobile doit être considérée comme un bien d'occasion dès lors qu'elle a fait l'objet d'une utilisation et qu'elle est
susceptible de remploi, quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation.
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En application du
2 du III de l'article 298 sexies du CGI, un moyen de transport est considéré comme neuf :
- lorsque sa livraison est effectuée dans les trois mois, ou pour les seuls véhicules
terrestres dans les six mois, suivant sa première mise en service (la mise en service correspond à la date de première mise en circulation pour les véhicules terrestres et à la date à laquelle le bien
est autorisé à naviguer ou à voler lorsqu'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef) ;
- ou lorsqu'il a été très peu utilisé, c'est-à-dire :
lorsqu'il a parcouru une distance de moins de 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur ;
lorsqu'il a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau ;
lorsqu'il a volé moins de 40 heures dans le cas d'un aéronef.
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Ces deux critères d'âge et d'utilisation sont alternatifs.
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Exemples :
- une automobile dont la livraison intervient moins de 6 mois après sa mise en service est un
véhicule neuf même si elle a parcouru plus de 6 000 kilomètres ;
- il en est de même d'une automobile qui a parcouru, lors de la livraison, moins de 6 000
kilomètres même si sa mise en service remonte à plus de 6 mois ;
- en revanche, une automobile dont la mise en service remonte à plus de 6 mois au moment de la
livraison intracommunautaire et qui a parcouru plus de 6 000 kilomètres n'est pas un véhicule neuf.
Ces règles s'appliquent mutatis mutandis aux avions et aux bateaux.
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Lorsque le bien ne peut être considéré comme un moyen de transport neuf au sens du
III, sa livraison intracommunautaire est soumise aux règles générales applicables aux ventes de biens d'occasion.