Texte intégral
I. Opérations imposables
A. Ventes
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Selon les dispositions du CGI et la jurisprudence du Conseil d'État, relèvent du régime des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) les agriculteurs qui réalisent les opérations suivantes :
- vente au détail des produits de l'exploitation agricole lorsqu'elle est réalisée dans une
installation commerciale permanente ; tel est le cas des exploitants agricoles qui vendent au détail des viandes provenant d'animaux élevés sur leurs propres exploitations et abattus dans des
abattoirs réglementés dès lors que ces viandes sont débitées dans une installation commerciale permanente (magasin de vente ouvert au public) ;
- transformation et mise en conserve de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole ;
- vente de produits achetés, en l'état ou après transformation.
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Les mêmes critères sont retenus en matière de TVA et les opérations énumérées ci-dessus sont
donc soumises obligatoirement à cette taxe sous le régime général. Dans ce cas, le champ d'application de la TVA est identique à celui des BIC. Dans ces hypothèses, la TVA est due en vertu de
l'article 256 du CGI, de l'article 256 bis du CGI
et de l'article 256 A du CGI uniquement sur ces ventes.
Par exemple, seules les ventes de conserves de produits ne provenant pas de l'exploitation sont
soumises à la TVA en vertu de ces articles du code et non les ventes de conserves de produits provenant de l'exploitation.
De même, un agriculteur qui achète à d'autres producteurs des céréales en vue de les revendre
pour la nourriture animale après leur avoir fait subir un traitement destiné à augmenter leur pouvoir nutritif ne constituant pas une opération liée au cycle biologique de la plante n'est pas fondé à
soutenir qu'un tel traitement constitue le prolongement de son activité agricole. Dès lors, le traitement en question ne retire pas aux opérations d'achat et de revente de ces produits leur caractère
commercial au sens de l'article 256 du CGI
(CE, arrêt du 13 décembre 1982 n°
27955).
De même, l'achat de chiens en vue de leur revente constitue une activité commerciale passible
de la TVA selon le régime général en vertu de l'article 256 du CGI, de l'article 256 bis du CGI et de l'article 256 A du CGI
(CE, arrêt du 5 octobre 1977 n° 99847).
Mais la vente de chiens nés au chenil n'est susceptible d'être soumise à la taxe que dans les
conditions et selon les modalités propres du régime simplifié de l'agriculture.
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Les opérations réalisées par les groupements d'intérêt économique (GIE) qui commercialisent
les produits de leurs membres ayant la qualité d'exploitants agricoles sont également imposées selon le régime général de la TVA prévu par
l'article 256 du CGI, l'article 256 bis du CGI et
l'article 256 A du CGI.
Toutefois, les groupements d'intérêt économique qui commercialisent des animaux vivants de
boucherie et de charcuterie sont assimilés aux négociants en bestiaux (BOI-TVA-SECT-80-10-20-50) et sont imposés sous le régime simplifié de l'agriculture en vertu du 4°
du II de l'article 298 bis du CGI.
B. Prestations diverses
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Les exploitants agricoles sont, au titre de leurs prestations accessoires non agricoles
(activités commerciales, libérales, extractives, civiles), soumis obligatoirement à la TVA selon le régime de droit commun dès lors que ces activités ne sont pas expressément exonérées (toutefois
BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 au II-A § 190 et suivants ).
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Il en est ainsi :
- des exploitants agricoles qui assurent le gardiennage ou la pension d'animaux, exception
faite des chevaux (BOI-TVA-SECT-80-10-30-30) lorsque ces opérations ne se situent pas dans le cycle d'élevage ;
- des exploitants agricoles qui vendent des plats cuisinés ;
- des exploitants agricoles qui réalisent des opérations de plantation, reboisement ou
d'aménagement et d'entretien de jardin ;
- des exploitants agricoles qui organisent des parties de chasse ou de pêche pour le compte
de tiers (CE, arrêt du 10 juillet 1972 n°
82490) [ BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 au I-C § 70]. Mais, la simple concession de droit de pêche ou de chasse sans prestations annexes n'est pas passible de la taxe ;
- des exploitants agricoles qui réalisent des travaux dans les forêts appartenant à autrui ;
- des profits retirés de la cession ou de la concession de brevets ou de certificats
d'obtention de variétés végétales, que le titre soit ou non exploité par l'inventeur ;
En revanche, l'obtenteur qui met lui-même en œuvre ses découvertes en cédant les produits
correspondants aux variétés végétales créées exerce une activité de nature agricole.
- des activités liées au tourisme telles que restauration à la ferme, droits d'entrée perçus
pour la visite de bâtiments, de fermes - musées ;
- des ventes de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole, revendus en l'état ou
après transformation ;
- des activités d'expertise.
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Il est précisé que les opérations exercées par les « courtiers en saillie » qui consistent à
prospecter la clientèle des propriétaires de poulinières et d'étalons sont des activités commerciales relevant du régime général de la TVA. Ces opérations sont donc toujours passibles de la TVA au
taux normal. En effet, les opérations de courtage en cause portent sur des services et non sur des produits agricoles non transformés, de telle sorte que les dispositions du 3° de
l'article 278 bis du CGI ne sont pas applicables.
II. Régime d'imposition
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Les exploitants agricoles soumis à la TVA en vertu de
l'article 256 du CGI, de l'article 256 bis du CGI
et de l'article 256 A du CGI relèvent du régime de droit commun de la taxe.
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Les opérations imposables correspondantes forment un secteur d'activité distinct au sein de
l'exploitation.
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Il est précisé que lorsque les exploitants agricoles sont déjà soumis à la TVA d'après le
régime simplifié de l'agriculture au titre de leurs activités agricoles, ils peuvent confondre l'ensemble de leurs activités sous le régime d'imposition simplifié dès lors qu'au titre de la période
couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle de leurs recettes accessoires taxes comprises de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne annuelle des
recettes taxes comprises provenant de leurs activités agricoles au titre desdites années (CGI, art. 298 bis, III bis 1er
alinéa).
En sens inverse, lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition
précédentes, la moyenne annuelle des recettes non agricoles excèdent au cours de la période couvrant ces trois années 50 000€ ou 30 % de la moyenne annuelle des recettes taxes comprises provenant des
activités agricoles, il est admis que les entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre dans certaines conditions au régime général de la TVA
(BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 au II-A-4 § 330).
En outre, la confusion de l'ensemble des activités sous le régime simplifié agricole est
possible également pour les recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la TVA, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation
agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle
d'imposition précédente, 100 000€ et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles (CGI, art. 298 bis, III bis 2nd alinéa).