Texte intégral
I. Investissements directs dans des titres de sociétés innovantes européennes non cotées
1
Comme auparavant, le quota d'investissement de 60 % des fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI) prend en compte les seuls titres éligibles détenus directement par le FCPI. Ne sont en revanche pas pris en compte les titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres
fonds communs de placement à risques (FCPR), d'entités d'investissement telles que définies au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-2 § 350 ou de
sociétés holdings.
A. Investissement en titres de sociétés innovantes
10
Comme précédemment, le régime fiscal des FCPI est conditionné à un investissement minimal de
60 % dans des sociétés innovantes (code monétaire et financier (Comofi), art. L. 214-30).
A cet égard, les développements sur la nature des titres éligibles au quota d'investissement des
FCPI (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I) conservent toute leur valeur.
20
Toutefois, en application de
l'article
78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, les titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) sont désormais
éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % sous réserve que les sociétés émettrices de ces titres respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité prévues au I de
l'article L. 214-30 du Comofi.
30
Le V de l'article L.
214-30 du Comofi prévoit que les conditions relatives à la reconnaissance du caractère innovant par OSEO s'apprécient uniquement à la date de l'investissement initial du FCPI, c'est-à-dire lors de
la première souscription ou acquisition des titres de ces sociétés par le fonds.
40
Toutefois, il est admis, à titre dérogatoire, que les titres de société acquis ou souscrits
après le dépôt par celle-ci d'un dossier auprès de la société OSEO afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques soient pris en compte pour
l'appréciation du quota d'investissement de 60 % à compter de la réponse positive d'OSEO, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
B. Investissement en titres de sociétés européennes
50
L'article
78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a ouvert le quota de 60 % aux titres de sociétés européennes
(Comofi art. L. 214-30 modifié). Les FCPI peuvent désormais investir dans des sociétés établies dans un État membre de
l'Union européenne qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou le seraient si l'activité était exercée en France.
60
Les sociétés établies dans un autre État de l'Union européenne que la France doivent bien
entendu répondre, dans les mêmes conditions que les sociétés établies en France, aux critères d'éligibilité relatifs à la composition du capital, à l'effectif salarié et au caractère innovant de
l'activité (BOI-IS-BASE-60-20-40-10).
Ces sociétés doivent ainsi en particulier justifier de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant est reconnu par OSEO dans les conditions de
l'article
5 du décret n° 2011-923 du 1er aout 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n°2011-915 du 1er aout 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la
modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
70
Pour assurer la conformité communautaire du régime des FCPI,
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a ouvert le quota de 60 % de ces fonds aux titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État partie à l'accord sur
l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
(Comofi, art. L. 214-30, I, al. 1). Ces sociétés doivent avoir à la fois leur siège social et leur siège de direction
effective dans un des États précités.
80
Ainsi, les possibilités d'investissement des FCPI ont été élargies aux sociétés situées dans
un État membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.
Cette dernière condition exclut le Liechtenstein, qui n'a conclu aucune convention avec la
France, et réserve le bénéfice de cet élargissement aux seuls titres de sociétés situées en Norvège et en Islande.
C. FCPI fiscaux
90
Dans la mesure où le FCPI serait également un FCPR fiscal, c'est-à-dire que son actif répond à
la fois aux conditions de l'article L. 214-30 du Comofi et à celles du II de
l'article 163 quinquies B du Code général des impôts (CGI), les souscriptions émises par le fonds pour permettre à
ses porteurs de parts de satisfaire à leur obligation de réinvestissement sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour un FCPR fiscal
(BOI-IS-BASE-60-20-30-10 au I-A § 30).
D. Investissements en titres de sociétés ayant moins de 2000 salariés
100
En application de
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le plafond de l'effectif salarié des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a été porté de 500 à 2 000
salariés (Comofi, art. 214-30, I, al. 1).
E. Condition de non-cotation des titres éligibles au quota d'investissement de 60 %
110
La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché
réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé
mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.
120
La suppression du Nouveau marché, marché français de valeurs de croissance, sans création d'un
segment particulier réservé aux valeurs de croissance, a des conséquences directes sur les FCPI, les titres cotés sur ce marché étant auparavant éligibles pendant cinq ans au quota d'investissement de
60 % de ces fonds.
130
L'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 prévoit donc diverses dispositions tenant compte de cette évolution des marchés Euronext, et en particulier de la suppression du
Nouveau marché.
1. Nouvelle définition des titres non cotés
140
Conformément aux dispositions combinées du I de
l'article L. 214-30 du Comofi et du I de
l'article L. 214-28 du Comofi, les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis à la négociation sur un marché
d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.
Sont donc éligibles au quota de 60 % les titres de sociétés non cotées sur un marché
réglementé ou organisé, français ou étranger.
150
A compter du 21 février 2005 (date d'entrée en vigueur de
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005), les titres de sociétés cotées sur le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et sur le Marché libre d'Euronext Paris, qui
sont des marchés organisés, cessent donc d'être considérés comme des titres de sociétés non cotées pour l'application du dispositif des FCPI.
160
L'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a également mis fin à l'exception au principe de non-cotation concernant les titres négociés sur l'un des marchés réglementés de
valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés. Ces derniers titres cessent donc également d'être éligibles au quota de 60 % des FCPI.
2. Exception au principe de non-cotation : éligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation
boursière, dans la limite de 20 % de l'actif du FCPI
a. Principes applicables
170
L'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 assouplit le principe de non-cotation en rendant désormais éligibles au quota d'investissement des FCPI les titres de capital,
ou donnant accès au capital, admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un État partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une
entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à
150 millions d'euros.
180
La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à
l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial. En cas de cotation sur un marché d'un autre État (non partie à l'accord sur l'EEE),
les titres cessent d'être éligibles au quota d'investissement de 60 %.
190
La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres
éligibles au quota d'investissement de 60 % ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FCPI, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition du fonds dans la société.
200
En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres des sociétés
concernées qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il
n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FCPI en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.
Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement
irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet
engagement, soient éligibles au quota de 60 %, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.
210
En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations
convertibles, bons de souscription d'actions, etc.), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à
la date de la conversion, de remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.
b. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société
220
Se reporter au
BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-A-2-b-2° § 160.
(230)
(240)
(250)
(260)
c. Limitation à 20 % de l'actif du FCPI de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite
capitalisation boursière
1° Règles générales
270
Le II de
l'article L. 214-30 du Comofi prévoit une limitation à l'investissement du FCPI dans des titres de sociétés cotées.
Ainsi, l'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des
sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, est limité à 20 % de l'actif des
FCPI.
280
Les titres éligibles à cette limite de 20 % doivent également remplir les conditions
d'éligibilité au quota de 60 %, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. Le délai et les conditions de réalisation et les modalités de détermination de la limite de 20 % sont donc identiques à
ceux du quota d'investissement de 60 % (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au II et III § 80 et suivants).
2° Cas particuliers : cessions et échanges de titres
290
Lorsque des titres ou droits retenus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les
titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession
(Comofi, art. R. 214-47, 3°). Par conséquent, pendant cette durée, ces titres ou droits continuent à être pris en compte
pour le calcul de la limite de 20 %.
Au-delà de ce délai, comme pour l'appréciation du quota de 60 % :
- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits
cédés ;
- et le dénominateur est diminué du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la
répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.
300
Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 60 % sont échangés contre des titres
qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant
leur prix de souscription ou d'acquisition (Comofi, art. R. 214-47, 4°). Par conséquent, pendant cette durée, si les
titres ou droits échangés étaient pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %, les titres remis à l'échange continuent à l'être pour le calcul de cette limite.
310
Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de
« lock-up », ils seront pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % dans les mêmes conditions de délai que pour l'appréciation du quota de 60 %
(BOI-IS-BASE-60-20-10-10).
d. Situations particulières : introduction en bourse
320
Lorsque les titres d'une société détenus par un FCPI et précédemment pris en compte pour le
calcul du quota de 60 % sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles au quota de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de la
date de leur admission sur ce marché (Comofi, art. L. 214-30, I, al. 4 et
Comofi, art. L. 214-28, IV).
330
Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles
sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société
émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros ;
- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés
cotées n'est pas atteinte, en tenant compte pour son calcul de ces titres.
Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ne sont
éligibles au quota de 60% que sous réserve du respect de cette limite.
3. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)
340
Le
IV
de l'article 38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 prévoit un régime transitoire pour les FCPI existants avant l'entrée en vigueur de cet article, soit le 21 février
2005.
a. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé
350
Suite à la suppression en France du Nouveau Marché (soit le 21 février 2005), le régime
transitoire prévoit que les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché libre, seront éligibles au quota d'investissement sans condition de délai.
b. Dispense de limite de 20 % pour les FCPI existant à la date du 26 novembre 2004
360
Afin de ne pas modifier substantiellement leurs engagements vis-à-vis de leurs porteurs de
parts, la limite de 20 % d'investissements de l'actif des FCPI dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et de petite capitalisation
boursière n'est pas applicable aux FCPI agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004.
370
Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FCPI à compter de la date
d'entrée en vigueur de
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 60 % pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou
acquisition.
c. Tableau récapitulatif
380
Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 60 % et de prise en
compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création
du FCPI.
Titres acquis sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé non réglementé de
l'EEE
FCPI agréés par l'AMF ou déclarés à l 'AMF
Avant le 26 novembre 2004
A compter du 26 novembre 2004
Titres acquis avant le 21 février 2005
Éligibles au quota de 60 %, conformément à la réglementation antérieure. Pas d'application de la limite
de 20 %
Titres acquis à compter du 21 février 2005
Capitalisation boursière < 150 M€ :
Non application de la limite de 20 %, mais éligibles au quota de 60 % pendant une durée maximale de
cinq ans à compter de leur acquisition ou souscription
Capitalisation boursière < 150 M€ :
Éligibles au quota de 60 % sans condition de durée, mais sou réserve du respect de la limite de 20 %
Capitalisation boursière > 150 M€ :
Non éligibles au quota de 60 %
II. Investissements indirects par l'intermédiaire de sociétés holding
Remarque : Les articles du Comofi sont cités au présent II dans leur
rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de
l'article
32 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
390
En application des dispositions de
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, sont pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60 % :
- les titres de sociétés holding « exclusives » non cotées ;
- et, par transparence, les titres de sociétés holding cotées dont la capitalisation
boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
Ces dispositions ont toutefois été abrogées par
l'article
32 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cependant, à compter du 1er janvier 2006, les titres éligibles au quota de 60 % détenus par un FCPI, dans la
mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de pré-liquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ce quota dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 214-41 du Comofi (devenu
article L. 214-30 du Comofi) dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre
2005 de finances rectificative pour 2005 .
A. Investissements en titres de sociétés holding non cotées exclusives
400
Conformément au I quater de
l'article L. 214-41 du Comofi (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006), les parts ou titres de capital ou donnant accès
au capital émis par des sociétés holding sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, si les conditions suivantes sont remplies :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la
Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (désormais, il est question des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales) ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital
(BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D § 60) ;
- la société holding ne peut procéder à des emprunts d'espèces que dans la limite de 10 % de
sa situation nette comptable ;
- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés
qui répondent aux conditions prévues au I de l'article L. 214-41 du Comofi pour que leurs titres soient éligibles au
quota de 60 % en cas de participation directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant sans tenir compte des participations de la société holding.
410
Le caractère innovant prévu au b du I de
l'article L. 214-41 du Comofi peut être apprécié non pas au niveau de chaque filiale mais globalement au niveau de la
société holding si chacune des filiales vérifie une des conditions relatives au caractère innovant : dépenses de recherche (a du I de l'article L. 214-41 du Comofi) ou création de produits ou procédés
innovants (b du I de l'article L. 214-41 du Comofi).
420
A l'instar des FCPR et des sociétés de capital-risque (SCR), la condition d'exclusivité de
la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90% au moins en parts, titres de capital, ou donnant accès au capital, ou titres participatifs émis par
des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés.
B. Investissements en titres de sociétés holding cotées de faible capitalisation
430
En application du I ter de
l'article L. 214-41 du Comofi (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006), les titres de capital admis à la négociation sur
un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE, émis par des sociétés holding dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros sont pris en compte, par
transparence, pour le calcul du quota de 60 %, si ces dernières sociétés satisfont les conditions suivantes :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la
Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (désormais il est question des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales) ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital
(BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D § 60) ;
- la société holding a pour objet principal la détention de participations financières dans
d'autres sociétés.
440
Les titres de cette société holding sont retenus pour l'appréciation du quota
d'investissement de 60 % des FCPI et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis de l'article L. 214-41 du
Comofi, à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés dont les titres seraient éligibles au quota de 60 % en cas de participation
directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant toutefois sans tenir compte des participations de la société holding.
Sur les modalités d'appréciation de ce pourcentage d'investissement, il convient de se
reporter au BOI-IS-BASE-60-20-30-10 au I-B-2-b §310.
III. Investissements dans une unité économique innovante
450
L'article
32 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a supprimé, à compter du 1er janvier 2006, les dispositions de
l'article
38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, en vigueur depuis le 21 février 2005, et institué de nouvelles règles applicables en matière d'investissements indirects par
l'intermédiaire de sociétés holding.
Ainsi, en application du IV de
l'article L. 214-30 du Comofi, sont désormais éligibles au quota de 60 % des FCPI les titres de la société mère d'une
unité économique innovante, une unité économique innovante étant un ensemble de sociétés répondant aux conditions mentionnées ci-après.
460
Sont retenus, pour l'appréciation du quota de 60 % et le calcul de la limite de 20 %, les
titres de capital émis par des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, et les titres de capital de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État
partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, lorsque les conditions suivantes sont remplies par la société émettrice des titres (la société
mère de l'unité économique innovante) :
- elle a son siège social et sa direction effective dans un État de l'Union européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- elle compte moins de 2 000 salariés. L'effectif salarié est déterminé par la somme de
l'effectif de la société et de chacune de ses filiales mentionnées au § 470 (article R. 214-62 du
Comofi). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds
et sont calculées sur une base annuelle ;
- la société mère est soumise à des conditions particulières de détention de capital
(BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D § 60) ;
- la société mère présente un caractère innovant, la reconnaissance par la société OSEO du
caractère innovant de produits, procédés ou techniques s'appréciant au regard de l'activité de la société mère et de celle de ses filiales mentionnées au § 470 dans les conditions de
l'article D. 214-59 du Comofi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de
besoin d'un dossier complet , pour les filiales exerçant une activité innovante (cf. § 480), et des bilans et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du
projet et des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;
- la société mère a pour objet la détention exclusive de participations dans des sociétés
qui répondent aux conditions mentionnées au § 470, et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de
l'article 34 du CGI, activité qui concourt avec celle de ses filiales à la réalisation d'un projet innovant.
470
Outre les conditions mentionnées au § 460, la société mère doit détenir
exclusivement des participations dans des sociétés filiales répondant aux conditions suivantes :
- les sociétés filiales sont détenues à hauteur de 75 % au moins par la société mère ;
- les titres de capital émis par les sociétés filiales ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé ou organisé ou, s'ils sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'EEE, la capitalisation boursière de la filiale est inférieure à 150
millions d'euros ;
- les sociétés filiales ont leur siège social et leur direction effective dans un État de
l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- les sociétés filiales sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les sociétés filiales ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés
ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO dans les conditions de l'article D. 214-59 du CoMoFi ou
l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI, activité qui concourt à la réalisation de ce
projet innovant.
480
La société mère doit détenir, au minimum, une société filiale répondant aux conditions
mentionnées au § 470 et justifiant de la création de produits, de procédés ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO dans les conditions de
l'article D. 214-59 du Comofi.
En cas de cession par la société mère de titres de cette société filiale remettant en cause
le seuil de détention de 75 % précité, les titres de la société mère cessent immédiatement d'être pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 %
(Comofi, art. L. 214-30, V, al. 2).
490
La tolérance sur la date d'appréciation du caractère innovant, prévue au
I-A § 40 en cas d'investissement direct, trouve également à s'appliquer à la société mère membre d'une unité économique innovante.
500
La condition relative à l'exclusivité des participations détenues par la société mère est
considérée comme satisfaite lorsque les titres de capital ou donnant accès au capital, parts, ou titres participatifs émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au
§ 470, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de l'actif brut comptable de la société mère
(article R. 214-63 du Comofi).
La composition de l'actif brut comptable de la société mère est appréciée à la clôture de
son dernier exercice connu à la date de l'inventaire concerné du FCPI.
510
Exemple : Considérons une unité économique innovante qui comprend une société
mère qui fabrique et commercialise le procédé innovant développé par sa filiale de recherche et de développement (R&D) détenue à 100 %.
L'actif de la société mère se décompose comme suit :
- immobilisations corporelles affectées à l'activité de la société : 800 000 € ;
- titres de sa filiale recherche et développement (R&D) : 200 000 € ;
- parts de sociétés civiles immobilières (SCI) : 1 10 000 € ;
- participations financières dans d'autres sociétés : 50 000 € ;
- comptes clients : 10 000 € ;
- avances en comptes courants d'associés à la filiale R&D : 20 000 € ;
- avances en comptes courants à la SCI : 10 000 € ;
- avances en comptes courants à d'autres sociétés : 30 000 € ;
- disponibilités : 20 000 € ;
Soit un actif brut comptable égal à : 1 150 000 €.
Pour être éligible au quota d'investissement de 60 % des FCPI, la société mère doit notamment
vérifier la condition relative à l'exclusivité de ses filiales, c'est-à-dire que les investissements réalisés par la société mère dans des sociétés qui ne sont pas parties à l'unité économique
innovante ne doivent pas dépasser 10% de son actif brut comptable.
Au cas présent, ces investissements représentent :
[(50 000 € + 30 000 €) / 1 150 000 €] x 100 = 6,96 % de l'actif brut comptable de la société
mère.
La société mère vérifie donc la condition relative à l'exclusivité de ses filiales.
520
Mesure de tempérament : possibilité de double cotation.
Il est admis que les titres des sociétés filiales soient admis aux négociations sur un
marché réglementé ou organisé d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE à la condition que ces titres soient également admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État
partie à l'accord sur l'EEE.
IV. Sanctions
530
Le VII de
l'article
32 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaure, à la charge des sociétés de gestion des FCPI, une sanction en cas de non-respect du quota
d'investissement de 60 %. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C du CGI.
540
Ainsi, lorsqu'un FCPI ne respecte pas le quota d'investissement de 60 % prévu au I de
l'article L. 214-30 du Comofi, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 60 %.
550
Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier
jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'est pas respecté.
560
Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus
par le FCPI à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.
570
Cette amende ne trouve pas à s'appliquer lorsque le non-respect du quota par le fonds
n'entraîne pas la perte par le fonds de son régime fiscal (premier manquement, période de pré-liquidation, etc.).
580
Outre l'application de cette amende, lorsqu'un fonds ne respecte pas les règles de
composition de l'actif des FCPI, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les porteurs de parts personnes physiques et morales est remise en cause.
V. Sous-quota d'investissement de 6 % de l'actif du FCPI en titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage
590
L'article
29 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche institue un sous-quota d'investissement de 6 % de l'actif du FCPI en titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage.
Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux FCPI agréés par l'Autorité des
marchés financiers (AMF) à compter du 31 mai 2006.
600
Ainsi, les FCPI agréés par l'AMF à compter 31 mai 2006 doivent investir 6 % au moins de leur
actif dans des sociétés dont les titres satisfont aux règles et conditions d'éligibilité au quota de 60 % et dont le capital social est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros.
Les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % et dont le capital social est
inférieur à 100 000 euros sont également prises en compte pour le calcul du quota d'investissement de 6 %.
610
La condition tenant au capital de la société (capital inférieur à deux millions d'euros)
s'apprécie lors de la première souscription ou acquisition des titres de la société par le FCPI.
620
Le délai et les conditions de réalisation de ce sous-quota sont identiques à ceux du quota
d'investissement de 60 %.