BICBénéfices industriels et commerciaux12 septembre 2012
BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Obligations comptables
BOI-BIC-DECLA-30-10-20
Texte intégral
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Diverses dispositions astreignent les entreprises à tenir une comptabilité.
Si les entreprises pouvaient définir librement leurs comptes et les méthodes
d'évaluation des valeurs qu'elles enregistrent, elles présenteraient des agrégats (achats, ventes, etc.) ou des résultats (bénéfice d'exploitation, bénéfice net, etc.) hétérogènes. Une normalisation
des comptabilités est donc indispensable, notamment pour réaliser l'égalité devant l'impôt. Cette normalisation est assurée, en particulier, dans le cadre du Plan comptable général. Mais les règles
énoncées par ce dernier ne sont pas toujours les mêmes que celles qui sont édictées par la réglementation fiscale.
D'autre part, aux termes de
l'article 54 du code
général des impôts
(CGI), les contribuables placés sous le régime de
l'imposition d'après le bénéfice réel doivent être en mesure de présenter à l'administration – et dès lors doivent tenir et conserver – tous documents comptables, inventaires, copies de lettres,
pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. La principale qualité que doit revêtir une comptabilité est donc son caractère probant.
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Les développements relatifs aux obligations comptables des entreprises sont divisés en 5
sous-sections traitant successivement de :
- la tenue de la comptabilité (sous-section 1, cf.
BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10) ;
- la normalisation des comptabilités (sous-section 2, cf.
BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20) ;
- la conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre
d'une comptabilité manuelle (sous-section 3, cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30) ;
- la conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre
d'une comptabilité informatisée (sous-section 4, cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40) ;
- la valeur probante des comptabilités (sous-section 5, cf.
BOI-BIC-DECLA-30-10-20-50).