TVA - Suppression de la certification préalable à la déduction de la TVA pour les véhicules affectés aux remontées mécaniques (ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4)
ACTU-2017-00016
Texte intégral
Série / Division :
TVA - DED
Texte :
En application des dispositions de
l'article 273 septies C du code général des impôts (CGI), un droit à déduction était ouvert pour les véhicules ou
engins de type "tout-terrain" affectés exclusivement à l'exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables à la condition d'avoir été certifiés au préalable par le service technique des
remontées mécaniques et des transports guidés.
L'article
4 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels remplace ce régime
d'autorisation préalable par un régime déclaratif auprès de l'administration fiscale.
Le
décret n° 2016-1062 du 3 août 2016 assure la mise en cohérence de
l'article 84 A de l'annexe II au CGI.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-TVA-DED-30-30-20 : TVA - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant
certains biens et services - Véhicules ou engins de transport de personnes
Signataire du document lié :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.