Texte intégral
Pour inciter les employeurs à aider leurs salariés et favoriser la création d'entreprises,
l'article 39 quinquies H du code général des impôts (CGI) autorise dans certaines limites, les entreprises à
constituer une provision spéciale, en franchise d'impôt, lorsqu'elles consentent des prêts à taux privilégié ou investissent dans le capital des entreprises et sociétés industrielles, commerciales ou
artisanales, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, ou de celui de sociétés liées.
I. Calcul et limites de déduction de la provision
A. Montant de la provision
1
Si l'aide est consentie sous la forme d'un prêt, la provision spéciale constituée en franchise
d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées à ce titre.
10
Si l'aide est consentie sous la forme d'une souscription au capital de l'entreprise créée, la
provision est déductible à hauteur de 75 % du montant effectivement souscrit.
20
Ces modalités de calcul s'appliquent quelle que soit la forme de l'entreprise créée, quel que
soit son lieu d'implantation en France, et sous réserve des plafonds de déduction définis au I-B § 40 à 60 .
30
Lorsque l'aide accordée à l'entreprise nouvelle prend à la fois la forme d'un prêt et d'une
souscription au capital, la provision peut, pour un même salarié, être constituée à raison de ces deux formes d'aide.
B. Limites de déduction
1. Limitation en fonction du bénéfice imposable de l'année précédente
40
Aux termes du deuxième alinéa du II de
l'article 39 quinquies H du CGI, les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne
peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent. Le bénéfice net imposable s'entend de la totalité du résultat servant de base au calcul de l'impôt sur les bénéfices tant au
taux normal qu'au taux réduit.
2. Limitation directe du montant provisionné
50
La déduction de la provision est dans tous les cas plafonnée à 46 000 € pour l'ensemble des
prêts et souscriptions au capital effectués au profit de chaque salarié créateur d'une entreprise éligible.
60
La limite de 46 000 € constitue un plafond unique par salarié applicable quelle que soit la
forme de l'aide consentie.
II. Fonctionnement de la provision
1. Règle générale
70
En application du troisième alinéa du II de
l'article 39 quinquies H du CGI , la provision déduite au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti au
salarié, doit normalement être réintégrée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des 5ème, 6ème et 7ème années suivant celle de sa constitution.
Exemple : Ainsi, pour une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année
civile, une provision constituée en 2011 devra être réintégrée par tiers à la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018.
2. Règles particulières de réintégration
a. Aides consenties sous forme de prêts
80
S'agissant des aides accordées sous la forme de prêts, le troisième alinéa du II de
l'article 39 quinquies H du CGI dispose que la provision doit être réintégrée aux résultats imposables à hauteur de
la fraction de son montant qui excède la moitié du principal du prêt restant dû.
90
Exemple 1 :
Soit une entreprise qui consent à l'un de ses salariés créateur d'entreprise, à la clôture de
l'exercice N, un prêt d'installation de 40 000 €, remboursable sur 10 ans par annuités constantes de capital.
En supposant que les conditions de constitution de la provision sont remplies, celle-ci sera
réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
Capital restant dû
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
20
(1)
18
16
14
12
8
4
0
0
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
2
(2)
2
2
2
4
(3)
4
4
-
-
-
Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement.
(1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt : 40/2 = 20 ;
(2) Réintégration de la fraction excédant la moitié du capital du prêt restant dû :
20 – (36/2) = 2 ;
(3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 12/3 = 4.
100
Exemple 2 :
Soit une entreprise qui consent à trois de ses salariés créateurs d'entreprise, à la clôture de
l'exercice N, un prêt d'installation de 320 000 €, remboursable sur 10 ans par annuités constantes de capital.
En supposant que les conditions de constitution de la provision sont remplies, celle-ci sera
réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
Capital restant dû
320
288
256
224
192
160
128
96
64
32
0
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
138
(1)
138
128
112
96
64
32
0
0
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
10
(2)
16
16
32
(3)
32
32
-
-
-
Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement.
(1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est plafonnée à 46 000 € par salarié aidé : 3 x 46 = 138 ;
(2) Réintégration de la fraction excédant la moitié du capital du prêt restant dû :
138 - (256/2)=10 ;
(3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 96/3=32.
110
Exemple 3 :
Soit une entreprise qui consent à l'un de ses salariés créateur d'entreprise, à la clôture de
l'exercice N, un prêt d'installation de 90 000 €, remboursable en totalité la dixième année suivant celle au cours de laquelle le prêt a été consenti.
En supposant que les conditions de déduction de la provision sont remplies, celle-ci sera
réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
Capital restant dû
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
0
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
45
(1)
45
45
45
45
30
15
0
0
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
-
-
-
15
(2)
15
15
-
-
-
Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement.
(1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt : 90/2 = 45 ;
(2) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 45/3 = 15.
b. Aides consenties sous forme de souscription au capital
120
En ce qui concerne les aides accordées sous la forme d'une souscription en capital, le
troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du CGI prévoit que la provision spéciale doit être réintégrée aux
résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
130
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de se référer à la valeur des titres
figurant au bilan de l'entreprise qui a constitué la provision.
140
Exemple 1 :
Soit une entreprise qui souscrit, à la clôture de l'exercice N, à hauteur de 56 000 € au
capital de la société créée par un de ses salariés.
En supposant que les titres sont conservés par l'entreprise essaimante et que les conditions de
la constitution de la provision sont remplies, cette dernière sera réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante
56
56
56
56
56
56
56
56
56
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
42
(1)
42
42
42
42
28
14
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
-
-
-
14
(2)
14
14
-
Réintégration de la provision spéciale au cours des exercices N à N+9.
(1) La provsion spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à 75% de la souscription en capital : 56 x 75% = 42 ;
(2) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 42/3 = 14.
150
Exemple 2 :
Pour les mêmes hypothèses que celles de l'exemple 1, les conséquences d'une cession de la
moitié des titres détenus par l'entreprise qui aide à l'installation du salarié au cours de l'exercice N+2 seraient les suivantes :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante
56
56
28
28
28
28
28
28
28
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
42
(1)
42
21
21
21
14
7
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
21
(2)
-
-
7
(3)
7
7
-
Réintégration de la provision spéciale au cours des exercices N à N+9.
(1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à 75% de la souscription en capital : 56 x 75% = 42 ;
(2) Réintégration de la fraction excédant 75% de la valeur initiale des titres conservés :
42 – (28 x 75%) = 21 ;
(3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 21/3 = 7.
160
Si la société qui employait le salarié souscrit à une nouvelle augmentation de capital
elle-même suivie par une cession ou une réduction de capital, les titres cédés ou les capitaux retirés s'imputent en priorité sur les titres nouvellement souscrits.
c. Aides consenties à la fois sous forme de prêts et de souscription
170
S'agissant des aides accordées à la fois sous forme de prêt et de souscription en capital,
il résulte du troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du CGI que la provision spéciale doit être
réintégrée à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.
180
Exemple 1 :
Soit une entreprise qui consent à l'un de ses salariés, créateur d'entreprise, à la clôture de
l'exercice N :
- un prêt d'installation de 60 000 € remboursable sur 10 ans par annuités constantes de capital
;
- une souscription en capital de 32 000 € dont elle conserve les titres.
En supposant que les conditions de constitution de la provision sont remplies pour l'ensemble
de ces aides, celle-ci sera réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
Capital restant dû
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
46
(1)
46
46
45
42
28
14
0
0
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
-
1
(2)
3
14
(3)
14
14
-
-
-
Réintégration de la provision spéciale au cours des exercices N à N+9.
(1) (60/2) + (32 x 75%) = 54 plafonné à 46 ;
(2) Réintégration de la fraction excédant le total formé par la moitié du capital du prêt restant dû et 75% de la valeur historique des titres conservés : 46 – [(42/2) + (32 x 75%)] = 1 ;
(3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 42/3 = 14.
190
Exemple 2 :
Pour les mêmes hypothèses que celles de l'exemple 1, les conséquences d'une cession de la
moitié des titres détenus par l'entreprise qui aide à l'installation du salarié au cours de l'exercice N+4 seraient les suivantes :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
Capital restant dû
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante
32
32
32
32
16
16
16
16
16
16
16
Provision spéciale à la clôture de l'exercice
46
(1)
46
46
45
30
20
10
0
0
0
0
Réintégration au cours de l'exercice
-
-
-
1
(2)
15
(3)
10
(4)
10
10
-
-
-
Réintégration de la provision spéciale au cours des exercices N à N+9.
(1) (60/2) + (32 x 75%) = 54 plafonné à 46 ;
(2) Réintégration de la fraction excédant le total formé par la moitié du capital du prêt restant dû et 75% de la valeur historique des titres conservés : 46 – [(42/2) + (32 x 75%)] = 1 ;
(3) Réintégration de la fraction excédant le total formé par la moitié du capital du prêt restant dû et 75% de la valeur historique des titres conservés : 45 – [(36/2) + (16 x 75%)] = 15 ;
(3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 30/3 = 10.
3. Conséquences sur le provisionnement d'une éventuelle dépréciation des titres
200
La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres
représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres dans le cadre de la
provision spéciale et non rapportées au résultat de l'entreprise.
210
Exemple :
Soit une souscription de 10 000 € ayant donné lieu à la constitution, en franchise d'impôt, de
la provision spéciale à hauteur de 10 000 € x 75 % = 7 500 € au titre de l'année N.
A la clôture de l'exercice N+1, la valeur des titres s'établit à 1 000 €, la provision pour
dépréciation fiscalement déductible s'élèvera donc à (10 000 € - 1 000 €) - 7 500 € = 1 500 €.
III. Obligations déclaratives
220
La provision spéciale doit respecter les conditions générales de forme : comptabilisation
régulière et inscription sur le relevé spécial des provisions (BOI-BIC-PROV-20-20 ).
230
En outre, aux termes de
l'article 10 G bis de l'annexe lll au CGI, les entreprises qui constituent des provisions en application des
dispositions de l'article 39 quinquies H du CGI doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un
état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
240
Cet état doit faire apparaître :
- la date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que
son taux de rémunération ;
- la date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
- le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la
date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
- le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise
par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
- le montant de la dotation pratiqué à la clôture de l'exercice considéré ;
- et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice
imposable.
250
L'entreprise doit établir cet état sur papier libre, conformément au modèle qui est joint en
annexe (BOI-FORM-000055), jusqu'à la reprise totale des provisions.