Texte intégral
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Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un plan d'épargne salariale dans lequel
les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu'au départ à la retraite, sauf dans un nombre limitatif de situations énumérées à l'article R
3334-4 du code du travail.
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Conformément à l 'article L
3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la
composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à
R 3332-23 du code du travail ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux
articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail
s'appliquent au PERCO.
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Les dispositions contenues dans le présent chapitre ne concernent que les dispositions
spécifiques au PERCO. Pour le reste, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au PERCO.
Si le PERCO est mis en place sous la forme d'un plan d'épargne pour la retraite collectif
interentreprises (PERCO-I), les dispositions exposées dans le chapitre relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI) seront applicables (BOI-BIC-PTP-20-40).
I. Économie générale des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)
A. Bénéficiaires
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A l'instar du PEE et du PEI, le PERCO est accessible à tous les salariés de l'entreprise. Seule
une durée minimale d'ancienneté peut être exigée dans l'accord portant règlement du PERCO : cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à trois mois.
Conformément aux dispositions de
l'article L 3332-2 du code du travail, les dirigeants et chefs d'entreprise comprenant habituellement au moins un salarié en sus du
dirigeant lui-même et au plus 250 salariés ont également accès au PERCO, ainsi que leur conjoint s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à
l'article L121-4 du code de commerce.
Ces bénéficiaires non assimilés à des salariés bénéficient des dispositions du plan d'épargne
pour la retraite collectif dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
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Les travailleurs non salariés visés à
l'article L.134-1 du code de commerce (agents commerciaux) ou au titre IV du livre V du code des assurances (agents généraux
d’assurance) ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier des plans d’épargne salariale mis en place dans l'entreprise, y compris le PERCO.
Le règlement du PERCO doit alors prévoir cette possibilité.
B. Caractéristiques des plans d'épargne pour la retraite collectif
1. Mise en place de l'accord
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La mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif est prévu aux
articles L 3334-1 à L3334-5-1 du code du travail.
Pour plus de précisions sur les modalités de la mise en place de l'accord, il convient de se
référer à la circulaire du 14
septembre 2005.
La mise en place d'un PERCO peut être effectuée :
- soit au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du travail ou au sein du comité d'entreprise ;
- soit entre plusieurs entreprises, sur le modèle du PEI (on parlera alors de
PERCO-Interentreprises ou PERCO-I) : ce sont alors les modalités de conclusion des PEI qui s'appliquent (voir chapitre relatif au PEI : BOI-BIC-PTP-20-40).
2. Alimentation du plan
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Conformément aux dispositions de
l'article L 3334-6 du code du travail, Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants,
les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux
articles L 3332-11 à L 3332-13 du code du travail et à
l'article L 3334-10 du code du travail.
En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement
initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des
entreprises.
Enfin, en application des dispositions de
l'article L3334-8 du code du travail les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) peuvent être versés sur le PERCO. En
l'absence de CET dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO.
a. Versements volontaires (dont l'intéressement)
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Comme pour le PEE, les participants peuvent effectuer des versements volontaires sur le PERCO,
dont la prime d'intéressement. Ces versements peuvent donner lieu à abondement.
Remarque - Il est à noter que pour être exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un
montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la prime d'intéressement doit être versée sur le PERCO dans les quinze jours suivant la date
à laquelle elle a été perçue (article L 3332-15 du code du travail et article R 3332-12 du code du
travail).
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Les retraités et pré-retraités ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des
versements dans un plan d'épargne pour la retraite collectif dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite. Ces versements ne peuvent plus faire
l'objet d'un abondement de l'entreprise. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé
(code du travail ; art.
L3334-7).
b. Versement de la participation
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Le versement au PERCO de la quote-part de la participation peut donner lieu à abondement.
c. Transfert du PEE
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Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) peuvent être transférées, avant l'expiration du
délai de blocage de cinq ans, dans le PERCO. Ce transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de versement de 25 % de la rémunération prévue à
l'article L3332-10 du code du travail, et ne peut donner lieu à abondement.
Les sommes détenues dans un PEE ou un PEI après l'expiration de la période de blocage et qui
sont donc disponibles peuvent également être transférées sur le PERCO (art. L3332-10 du code du travail) et dans ce cas, l'abondement des sommes est possible. Ce transfert n'est pas pris en compte
pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L3332-10 du code du travail.
d. Abondement de l'employeur
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Comme pour le PEE, l'abondement de l'employeur ne peut excéder le triple du versement du
salarié.
Cependant, le plafond d'abondement prévu à
l'article L 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
(code du travail, art. R 3334-2).
Ainsi, pour 2012, le plafond s'élève à 5 819,52 €.
e. Droits inscrits sur un CET
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Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la
retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à
l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de
cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de
retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être
affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. (code du travail, art L 3334-8)
Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L 3153-3 du code du travail, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou
plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans
(code du travail, art L3334-10).
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter
un PERCO n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % mentionné au premier alinéa de l'article L 3332-10 du code du travail.
3. Modes de gestion
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A la différence des autres plans d'épargne salariale, le plan d'épargne pour la retraite
collectif doit obligatoirement proposer à ses adhérents au moins trois choix d'investissement dans une logique de diversification des risques
(code du travail ; art. L 3334-11). Il est souhaitable que le règlement du plan prévoie des possibilités d'arbitrage entre ces
choix de placement. Le bénéficiaire doit aussi avoir la possibilité de placer son épargne dans des fonds investis en titres d'entreprises solidaires.
a. La diversification des avoirs d'un PERCO
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Contrairement au PEE, le PERCO ne peut pas servir de support à l'actionnariat salarié.
En effet, le premier alinéa de
l'article L 3334-12 du code du travail dispose que le règlement du Plan ne peut pas prévoir l'achat de parts de FCPE régis par
l'article L 214-40 du code monétaire et financier (dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par
l'entreprise qui a mis en place le plan ou par les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 3332-15 du code du travail),
ni d'actions de SICAV visées par l'article L 214-41 du code monétaire et financier (SICAV d'actionnariat salarié), ni de
titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée.
En outre, si l'actif est investi en parts de FCPE régis par
l'article L214-39 du code monétaire et financier, ces FCPE ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui
a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées, ce qui est le seuil normal de division de risques dans un produit diversifié. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
d'OPCVM éventuellement détenues par le fonds.
Enfin, pour assurer la liquidité des avoirs, ces mêmes FCPE régis par l'article L214-39 du
code monétaire et financier ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.
b. La liberté de choix des adhérents
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Le règlement du PERCO doit proposer au moins trois supports d'investissement présentant des
orientations de gestion différentes. L'adhérent au PERCO peut ainsi bénéficier d'un choix de placement entre trois OPCVM ou entre trois compartiments d'un même FCPE ou d'une même SICAV dès lors que
leurs profils de risques diffèrent. Si le choix de placement est proposé à travers des compartiments d'un même OPCVM, la dérogation prévue au I de
l'article L 214-33 du code monétaire et financier ne peut pas s'appliquer.
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En outre, le PERCO doit offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds
investis dans les entreprises solidaires. Cette possibilité d'investissement ne constitue pas un quatrième profil d'investissement obligatoire : ainsi un PERCO peut ne proposer qu'un fonds solidaire,
un fonds monétaire et un fonds actions. On pourra se reporter utilement au dossier « entreprises solidaires » de la
circulaire du 14 septembre
2005
c. La liquidation du PERCO
1° Conditions de liquidation du plan
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Les avoirs sont débloqués uniquement lorsque le bénéficiaire en fait la demande, dans les
conditions définies dans le règlement du plan.
Toutefois, la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a
fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Cette disposition est également valable pour les dirigeants d'entreprise partis à la retraite,
qu'ils soient rattachés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L311-3 du code de la sécurité
sociale (gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, présidents-directeurs et directeurs généraux des SA et des SELAFA, présidents et dirigeants
des sociétés par actions simplifiées), ou qu'ils soient rattachés à un régime de non-salariés (gérants majoritaires d'une SARL ou d'une SELARL).
2° Cas de la sortie en rente
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L'article L3334-15 du code du
travail dispose que l'accord instituant le PERCO peut prévoir au moment du déblocage de l'épargne acquise par le salarié :
- soit uniquement le versement d'une rente viagère à titre onéreux ;
- soit le versement, au choix des participants, d'un capital ou d'une rente. Dans ce cas,
chaque participant exprime son choix au moment du déblocage des sommes ou valeurs dans les conditions prévues par l'accord.
d. Cas de déblocages anticipés s'appliquant au PERCO
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Les droits constitués dans le cadre d'un PERCO au profit des salariés peuvent être, sur leur
demande exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite dans les cas limitativement énumérés par l'article R 3334-4 du code du
travail. Il s'agit notamment des cas d'invalidité ou de décès de l'intéressé.
II. Régime fiscal applicable au PERCO
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L'ouverture du droit aux exonérations est subordonnée au dépôt du règlement du PERCO auprès de
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été établi.
A. Situation au regard de l'employeur
1. Versements initial et complémentaire
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Les dispositions relatives au régime social et fiscal prévus aux
articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail
s'appliquent au PERCO.
Si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial
dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salariés (code du travail ; art. L
3334-6).
Par ailleurs, les entreprises, peuvent sous certaines conditions compléter les sommes versées
par les salariés issues de l'intéressement, de la participation et des versements volontaires (code du travail ; article L
3332-11).
Ces sommes sont déductibles du bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés en application de l'article 237 ter du code général des impôts (CGI).
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L'assiette des taxes et participations assises sur les salaires étant alignées sur celle des
cotisations de sécurité sociales conformément à l'article L 3332-27 du code du travail, l'abondement de l'employeur au PERCO est
exonéré de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction sous les
mêmes conditions et dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération des cotisations sociales.
2. Cas particulier des provisions pour investissement constituées par les sociétés coopératives ouvrières de production
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En application du 3 de
l'article 237 bis A du CGI, les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer en franchise d'impôt une
provision pour investissement.
Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au
BOI-BIC-PTP-10-20-10-20 au II.
(240)
(250)
(260)
(270)
B. Situation au regard des salariés
280
Il convient de se reporter sur ce point au BOI-RSA-ES-10-30.